La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 avril 2008 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Rıza Türmen, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 25 février 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT La requérante, Mme Melahat Bulut, est une ressortissante turque, née en 1975 et résidant à Kocaeli. Elle est représentée devant la Cour par Mes C. Onur et E. Koç, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le...
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 16531/03 présentée par Melahat BULUT contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 avril 2008 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Rıza Türmen, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 25 février 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT La requérante, Mme Melahat Bulut, est une ressortissante turque, née en 1975 et résidant à Kocaeli. Elle est représentée devant la Cour par Mes C. Onur et E. Koç, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
2 DÉCISION BULUT c. TURQUIE Le 3 septembre 1992, la requérante subit une intervention chirurgicale du goitre à l’hôpital public de Kartal au cours de laquelle ses cordes vocales furent endommagées. Le 18 mai 1993, elle introduisit un recours en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Kartal contre l’hôpital et le chirurgien. Le 7 octobre 1993, le tribunal rejeta le recours en ce qui concerne le médecin et se déclara incompétent ratione materiae concernant l’hôpital, et transmit le dossier au tribunal administratif d’İstanbul. Le 30 octobre 1996, le tribunal rejeta la demande d’aide judiciaire de la requérante et l’invita à verser les frais d’expertise dans un délai de trente jours. La requérante étant dans l’impossibilité de verser une telle somme, son avocat procéda, sur ses deniers personnels, au versement de la somme en question. Le 19 juin 1997, un comité d’expert formé de trois professeurs déposa son rapport selon lequel la paralysie de la corde vocale était due à l’incision d’un nerf lors de l’intervention chirurgicale. Selon ce rapport, ce genre de complication dans une intervention pareille était évalué de 1 à 3 %. Le 26 novembre 1997, le tribunal débouta, à la majorité, la requérante au vu de l’expertise susmentionnée et au motif qu’aucune faute n’était imputable à l’administration. Le juge dissident affirma dans son opinion être convaincu que les conditions pour accorder une réparation étaient réunies. Le 18 janvier 2001, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi de la requérante. Le 26 septembre 2002, il rejeta la demande en rectification de l’arrêt. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure, de l’absence d’une audience et du ...