Hatice UZUNÇAKMAK/TÜRKİYE DAVASI
Kısa Önizleme
ÖnizlemeLa Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 25 mai 2010 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Dragoljub Popović, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, Kristina Pardalos, Guido Raimondi, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 9 avril 2005, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : PROCÉDURE La requête a été introduite par Mme Hatice Uzunçakmak, une ressortissante turque, née en 1951 et résidant à Melbourne. Elle est représentée devant la Cour par Me R. Alkan, avocat à Ordu. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint du non- paiement de l'indemnité qui lui avait...
Karar Metni
DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 15371/05 présentée par Hatice UZUNÇAKMAK contre la Turquie La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 25 mai 2010 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Dragoljub Popović, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, Kristina Pardalos, Guido Raimondi, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 9 avril 2005, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : PROCÉDURE La requête a été introduite par Mme Hatice Uzunçakmak, une ressortissante turque, née en 1951 et résidant à Melbourne. Elle est représentée devant la Cour par Me R. Alkan, avocat à Ordu. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint du non- paiement de l'indemnité qui lui avait été allouée par une décision de justice
2 DÉCISION UZUNÇAKMAK c. TURQUIE et de l'impossibilité pour elle de la faire exécuter en raison du refus des autorités de procéder à une saisie. Les 16 février 2009 et 25 mars 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s'est engagé à verser à la requérante la somme de 1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros) et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente