La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 octobre 2014 en une chambre composée de : Guido Raimondi, président, Işıl Karakaş, András Sajó, Helen Keller, Paul Lemmens, Robert Spano, Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mai 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT A. Les circonstances de l’espèce 1. Le requérant, M. Fesih Güler, est un ressortissant turc né en 1971 et résidant à Diyarbakır. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme...
DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 20792/07 Fesih GÜLER contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 octobre 2014 en une chambre composée de : Guido Raimondi, président, Işıl Karakaş, András Sajó, Helen Keller, Paul Lemmens, Robert Spano, Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mai 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT A. Les circonstances de l’espèce 1. Le requérant, M. Fesih Güler, est un ressortissant turc né en 1971 et résidant à Diyarbakır. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
2 DÉCISION GÜLER c. TURQUIE 3. Le 6 septembre 2000, la police procéda à l’arrestation du requérant, de son épouse et de trois de ses amis dans un appartement que l’intéressé louait et habitait. Ils étaient tous soupçonnés d’aide ou d’appartenance au Hizbullah, une organisation illégale armée, dont plusieurs de ses membres étaient poursuivis et condamnés au pénal pour avoir planifié et/ou commis des actes terroristes (tels que homicides, séquestrations, attaques à la bombe ou agressions) dans le but de promouvoir la création d’un régime religieux fondamentaliste. Ils furent placés en garde à vue et interrogés dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır. 4. Après la saisie sur place d’armes, d’explosifs, d’argent liquide et d’autres matériels liés aux activités de l’organisation, l’appartement en cause fut mis sous scellés. 5. Le 15 septembre 2000, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’État »), qui ordonna son placement en détention provisoire. Il fut ensuite conduit à la maison d’arrêt de la même ville. 6. Toujours le 15 septembre 2000, à la demande du Gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et du procureur de la République près la cour de sûreté de l’État, le juge assesseur autorisa le renvoi du requérant dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır pour interrogatoire, pour une durée ne dépassant pas dix jours. 7. À trois reprises, le 25 septembre, le 5 octobre et le 15 octobre 2000, le juge assesseur ordonna de prolonger de dix jours la détention du requérant dans les locaux de la sûreté. 8. À chaque sortie et retour du requérant à la maison d’arrêt, un procès- verbal de transfert et de prise en charge fut dressé et le requérant fut examiné par un médecin, qui constata que l’intéressé ne présentait aucun symptôme physique ou psychique. 9. Par un acte d’accusation du 12 octobre 2000, le procureur de la République près la cour de sûreté d...