La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 1er juin 2010 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Dragoljub Popović, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, Kristina Pardalos, Guido Raimondi, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2006, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : PROCEDURE La requête a été introduite par Mmes Zeynep, Fadime, Adeviye et Sultan Doğan, des ressortissantes turques, nées respectivement en 1971, 1990, 1991 et 1993, résidant à Ankara. Elles sont représentées devant la Cour par Mes Berzan Tabel, Bahadır Tabel et Şadi Gökmen, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 2 DÉCISION DOĞAN c....
DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 12265/06 présentée par Zeynep DOĞAN et autres contre la Turquie La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 1er juin 2010 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Dragoljub Popović, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, Kristina Pardalos, Guido Raimondi, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2006, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : PROCEDURE La requête a été introduite par Mmes Zeynep, Fadime, Adeviye et Sultan Doğan, des ressortissantes turques, nées respectivement en 1971, 1990, 1991 et 1993, résidant à Ankara. Elles sont représentées devant la Cour par Mes Berzan Tabel, Bahadır Tabel et Şadi Gökmen, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
2 DÉCISION DOĞAN c. TURQUIE Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la longueur de la procédure civile à laquelle elles étaient parties. La Cour constate au vu des pièces du dossier que cette procédure est achevée. Les 15 juin 2009 et 29 mars 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s'est engagé à verser aux requérantes conjointement la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) et les requérantes ont renoncé à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Sally Dollé Françoise Tulkens Greffière Présidente