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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 17934/10
AİHM

Halil DOĞANCAN/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 17934/1015 Ekim 2013
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La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 octobre 2013 en un comité composé de : Dragoljub Popović, président, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Seçkin Erel, greffier adjoint de section, f.f. Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mars 2010, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Halil Doğancan, est un ressortissant turc né en 1928 et résidant à Erzurum. A. Les circonstances de l’espèce 1. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 2. Le 27 mai 1974, le requérant acquit la possession d’un terrain de 16344 m² situé à Tortum - Erzurum. 3. Cette acquisition fit l’objet d’un « certificat de cession de la possession » établi par l’élu du village (muhtar). 4. En 2008, une étude fut menée par le service du cadastre dans la...

Karar Metni

DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 17934/10 Halil DOĞANCAN contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 octobre 2013 en un comité composé de : Dragoljub Popović, président, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Seçkin Erel, greffier adjoint de section, f.f. Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mars 2010, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Halil Doğancan, est un ressortissant turc né en 1928 et résidant à Erzurum. A. Les circonstances de l’espèce 1. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 2. Le 27 mai 1974, le requérant acquit la possession d’un terrain de 16344 m² situé à Tortum - Erzurum. 3. Cette acquisition fit l’objet d’un « certificat de cession de la possession » établi par l’élu du village (muhtar). 4. En 2008, une étude fut menée par le service du cadastre dans la région. 5. Le service du cadastre qualifia le terrain comme faisant partie du domaine forestier de l’Etat.

2 DÉCISION DOĞANCAN c. TURQUIE 6. Le requérant intenta le 24 juillet 2008 une action en annulation de la décision de la commission cadastrale devant le tribunal cadastral de Tortum. 7. Il soutenait que le terrain en question ne faisait pas partie du domaine forestier de l’Etat et que les conditions légales de la prescription acquisitive étaient remplies dans son chef. 8. Le 1er juin 2009, le tribunal cadastral effectua une visite des lieux en présence des parties et d’experts. 9. Les spécialistes locaux présents sur place affirmèrent que le requérant possédait et cultivait le terrain litigieux depuis environ trente ans. 10. Les différents experts remirent leurs rapports, qui furent versés au dossier. 11. Le 18 juin 2009, le comité d’experts composé de trois ingénieurs forestiers présenta au tribunal son rapport d’expertise technique, dans lequel il concluait que le terrain litigieux était une clairière faisant partie du domaine forestier public. Pour parvenir à cette conclusion, les experts s’étaient notamment fondés sur des cartes régionales de différentes dates, qui avaient été versées au dossier. 12. L’expert agricole rendit son rapport d’expertise le 24 juin 2009. Il estima que le terrain en question était une prairie. 13. Le 25 juin 2009, le tribunal cadastral débouta le requérant de sa demande d’annulation du plan cadastral. Il ordonna l’enregistrement du terrain au nom du Trésor public au motif qu’il faisait partie du domaine forestier. Pour ce faire, il se fonda principalement sur les conclusions du rapport d’expertise forestière. 14. Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. 15. Le 20 janvier 2010, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Elle rappela que, selon la législation, une clairière était un élément inséparable de l’écosystème forestier et faisait partie intégrante de la forêt. Se fondant sur les éléments du do...

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