La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 20 octobre 2005 en une chambre composée de : MM. G. RESS, président, I. CABRAL BARRETO, L. CAFLISCH, R. TÜRMEN, B.M. ZUPANČIČ, Mme M. TSATSA-NIKOLOVSKA, M. K. TRAJA, juges, et de M. V. BERGER, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT La requérante, Mlle Tülin Dağ, est une ressortissante turque, née en 1971. Elle est représentée devant la Cour par Me F. Güneş,...
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION1 DÉCISION Requête no 16827/04 présentée par Tülin DAĞ contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 20 octobre 2005 en une chambre composée de : MM. G. RESS, président, I. CABRAL BARRETO, L. CAFLISCH, R. TÜRMEN, B.M. ZUPANČIČ, Mme M. TSATSA-NIKOLOVSKA, M. K. TRAJA, juges, et de M. V. BERGER, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT La requérante, Mlle Tülin Dağ, est une ressortissante turque, née en 1971. Elle est représentée devant la Cour par Me F. Güneş, avocat à Istanbul. 1. Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004.
2 DÉCISION DAĞ c. TURQUIE A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 4 mars 1998, la requérante fut condamne à une réclusion de douze ans et six mois par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul pour aide et soutien à une organisation terroriste. Alors qu’elle purgeait sa peine à la prison de Bakırköy (Bakırköy Kadın ve Çocuk Hapishanesi – Istanbul), elle entama une grève de la faim. Suite à la détérioration de son état de santé, elle fut examinée par l’hôpital civil de Sağmalcılar lequel délivra, le 3 décembre 2002, un rapport concluant à l’aptitude de la requérante à purger une peine privative de liberté. Le 23 décembre 2002, elle fut transférée à la prison de Kırşehir. La requérante fut examinée par la chambre no 3 des spécialistes de l’institut médico-légal (« la chambre no 3 » - « l’institut »), laquelle diagnostiqua la maladie de Wernicke-Korsakoff1 et conclut par son rapport du 25 décembre 2002 que l’emprisonnement de l’intéressée ne mettrait pas sa vie en danger, mais qu’il serait opportun de surseoir à l’exécution de la peine pour six mois vu qu’il s’agissait d’une maladie mentale organique. Le 7 janvier 2003, la demande de la requérante pour être mis en liberté provisoire en application de l’article 399 du code de procédure pénale (« CPP ») fut rejetée par le procureur de Kırşehir au motif que la maladie en question pouvait être traitée dans un hôpital pénitentiaire. La requérante forma opposition devant le juge de l’exécution des peines de Kırşehir (Kırşehir İnfaz Hakimliği). Le 20 janvier 2003, le juge se déclara incompétent et renvoya la demande au procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Ce procureur demanda à la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, qui avait pr...