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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 26113/05
AİHM

Münevver ÖZHAN ve Cemalettin ÖZHAN/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 26113/0510 Ocak 2012
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La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 janvier 2012 en un comité composé de : Dragoljub Popović, président, András Sajó, Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mai 2005 ; Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : PROCEDURE Les requérants, MM. Münevver Özhan et Cemalettin Özhan, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1952 et 1938 et résidant à Kutahya. Ils ont saisi la Cour le 30 mai 2005. Ils ont été représentés devant la Cour par Me M.K. Turan, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient...

Karar Metni

DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 26113/05 Münevver ÖZHAN et Cemalettin ÖZHAN La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 janvier 2012 en un comité composé de : Dragoljub Popović, président, András Sajó, Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mai 2005 ; Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : PROCEDURE Les requérants, MM. Münevver Özhan et Cemalettin Özhan, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1952 et 1938 et résidant à Kutahya. Ils ont saisi la Cour le 30 mai 2005. Ils ont été représentés devant la Cour par Me M.K. Turan, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient principalement de la durée des procédures, de l’insuffisance des montants des compléments d’indemnité et soutenaient que leur condamnation à verser une somme à l’administration à titre d’honoraires d’avocat était contraire au droit à un procès équitable. Les 20 septembre 2011 et 10 octobre 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces

2 DÉCISION ÖZHAN c. TURQUIE déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser conjointement à Mme Münevver Özhan et M. Cemalettin Özhan, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire, la somme de 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unan...

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