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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 72747/01
AİHM

MÜNEVVER CANBOLAT ve DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 72747/0122 Mart 2007
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La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 22 mars 2007 en une chambre composée de : MM. B.M. ZUPANČIČ, président, C. BÎRSAN, R. TÜRMEN, Mme E. FURA-SANDSTRÖM, MM. E. MYJER, DAVID THÓR BJÖRGVINSSON, Mme I. BERRO-LEFÈVRE, juges, et de M. S. QUESADA, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 19 octobre 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants, Mmes Münevver Canbolat, Fatma Üvey, Nesrin Saraçoğlu, Sebahat Günaştı, Nilgün Kurtuluş et M. Ali İhsan Canbolat, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1931, 1950, 1951, 1953, 1962 et 1958 et résidant à Mersin....

Karar Metni

CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête no 72747/01 présentée par Münevver CANBOLAT et autres contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 22 mars 2007 en une chambre composée de : MM. B.M. ZUPANČIČ, président, C. BÎRSAN, R. TÜRMEN, Mme E. FURA-SANDSTRÖM, MM. E. MYJER, DAVID THÓR BJÖRGVINSSON, Mme I. BERRO-LEFÈVRE, juges, et de M. S. QUESADA, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 19 octobre 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants, Mmes Münevver Canbolat, Fatma Üvey, Nesrin Saraçoğlu, Sebahat Günaştı, Nilgün Kurtuluş et M. Ali İhsan Canbolat, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1931, 1950, 1951, 1953, 1962 et 1958 et résidant à Mersin. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Akıllıoğlu, avocat à Ankara.

2 DÉCISION CANBOLAT ET AUTRES c. TURQUIE Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 4 décembre 1995, la Direction des routes nationales, (« l’administration »), expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants sis à Tarsus pour la construction d’une autoroute. Une commission d’expert de l’administration fixa la valeur des terrains et une indemnité d’expropriation fut versée aux requérants le 10 décembre 1997. Insatisfaits du montant payé par l’administration, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Tarsus une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Par un jugement du 17 février 1998, le tribunal leur accorda une indemnité complémentaire de 80 000 000 000 livres turques (TRL), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 décembre 1997. Par un arrêt du 8 juin 1998, la Cour de cassation cassa le jugement du tribunal et renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance. Par un jugement rendu le 16 juillet 1998, cette dernière accorda aux requérants une indemnité complémentaire de 71 998 271 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 décembre 1997. Ce dernier jugement fut confirmé par un arrêt de la Cour de cassation, le 2 novembre 1998. Le 4 mai 2000, l’administration versa l’indemnité complémentaire aux requérants, assortie d’un intérêt moratoire de 30 % jusqu’au 31 décembre 1997 et d’un intérêt moratoire de 50 % pour la période postérieure, soit un montant total qui s’élève à 157 446 659 000 TRL. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’...

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