La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 11 mai 1999 en présence de M. C. Rozakis, président, M. M. Fischbach, M. G. Bonello, M. R. Türmen Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen, M. E. Levits, juges, et de M. E. Fribergh, greffier de section ; Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 6 avril 1996 par M. Hakan Önen contre la Turquie et enregistrée le 3 septembre 1996 sous le n° de dossier 32860/96 ; Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ; Après en avoir délibéré ; Rend la décision suivante : 32860/96 - 2 - EN FAIT Le requérant, de nationalité turque, est né en 1963 et réside à Kütahya. Il est avocat au barreau de Diyarbakır. Devant la Cour, il est représenté par Me Sezgin Tanrıkulu, du même barreau. Les faits de la cause, tels qu’ils...
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 32860/96 présentée par Hakan ÖNEN contre Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 11 mai 1999 en présence de M. C. Rozakis, président, M. M. Fischbach, M. G. Bonello, M. R. Türmen Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen, M. E. Levits, juges, et de M. E. Fribergh, greffier de section ; Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 6 avril 1996 par M. Hakan Önen contre la Turquie et enregistrée le 3 septembre 1996 sous le n° de dossier 32860/96 ; Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ; Après en avoir délibéré ; Rend la décision suivante :
32860/96 - 2 - EN FAIT Le requérant, de nationalité turque, est né en 1963 et réside à Kütahya. Il est avocat au barreau de Diyarbakır. Devant la Cour, il est représenté par Me Sezgin Tanrıkulu, du même barreau. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. A. Circonstances particulières de l’affaire Le requérant commença son service militaire le 11 août 1994 en qualité de cadet officier de réserve. Dans les jours qui suivirent, il se mit en conflit avec son commandant de division, capitaine V.P., ce qui lui aurait valu une première peine d’un jour d’arrêt simple, puis de trois et de dix jours pour désobéissance et/ou indiscipline. Le 11 octobre 1994, onze élèves de la même division, à savoir T.Ç., İ.N., A.U., Ö.Ö., O.Ş.K., B.P., M.Ö.K., A.N.Ö., İ.K., Ö.E. et Ş.D., dénoncèrent au commandant V.P. les propos prétendument politiques et antimilitaristes que le requérant aurait tenu au sein de la division. Suite à ces pétitions, le commandant donna le branle à une procédure pénale contre le requérant. Le 31 octobre 1994, à la demande du commandant V.P., le requérant –alors qu’il venait d’apprendre qu’il était nommé à un poste de procureur militaire avec grade de sous- lieutenant– fut conduit devant le Tribunal militaire près le commandement du 4ème corps d’armée (« le Tribunal militaire »). Il était censé y présenter ses observations en défense relatives à la sanction de dix jours d’arrêts simples qui lui avait été imposée. Or, le même jour, ledit tribunal ordonna la mise en détention du requérant, ce sur les dénonciations de ses camarades. Il était accusé d’agissements au détriment de la défense nationale, au sens des articles 153 et 155 du code pénal. Le 7 novembre 1994, l’avocat du requérant forma opposition contre l’ordonnance susmentionnée. Le 11 novembre, le Tribunal militaire de l’état-major général (« le Tribunal de l’état-major ») écarta ce recours, au motif que le dossier de l’enquête préliminaire contenait des « preuves et indices puissantes » de soupçonner le requérant d’avoir commis les délits ...