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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 29735/03
AİHM

FUAT SUMAK/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 29735/0311 Ekim 2007
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La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 octobre 2007 en une chambre composée de : MM. B.M. ZUPANČIČ, président, C. BÎRSAN, Mmes E. FURA-SANDSTRÖM, A. GYULUMYAN, M. DAVID THÓR BJÖRGVINSSON, Mmes I. ZIEMELE1, I. BERRO-LEFÈVRE, juges, et de M. S. NAISMITH, greffier adjoint de section, Vu la requête sus mentionnée introduite le 27 août 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Fuat Sumak, est un ressortissant turc, né en 1972 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me S. Akat, avocate à Istanbul. 1 Mme Ziemele a été désignée pour siéger en tant que juge...

Karar Metni

CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête no 29735/03 présentée par Fuat SUMAK contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 octobre 2007 en une chambre composée de : MM. B.M. ZUPANČIČ, président, C. BÎRSAN, Mmes E. FURA-SANDSTRÖM, A. GYULUMYAN, M. DAVID THÓR BJÖRGVINSSON, Mmes I. ZIEMELE1, I. BERRO-LEFÈVRE, juges, et de M. S. NAISMITH, greffier adjoint de section, Vu la requête sus mentionnée introduite le 27 août 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Fuat Sumak, est un ressortissant turc, né en 1972 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me S. Akat, avocate à Istanbul. 1 Mme Ziemele a été désignée pour siéger en tant que juge national au titre de la Turquie en vertu de l’article 29 du règlement de la Cour.

2 DÉCISION SUMAK c. TURQUIE Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 avril 2001 vers 19 h 30, des policiers en patrouille procédèrent à l’interpellation du requérant dans son restaurant. Le procès-verbal mentionne que son état avait éveillé les soupçons des policiers, lesquels avaient voulu le conduire au commissariat. Face au refus du requérant, ils avaient été contraints de faire usage de la force. Aucun élément infractionnel n’avait été retrouvé sur l’intéressé. Le requérant fut assisté par un avocat à partir de 22 h 30. Vers 23 h 50, il fut libéré après des vérifications. Le rapport établi le 22 mai 2001 par l’institut médico-légal de Beyoğlu, après production du rapport médical établi par l’hôpital de Taksim du 10 avril 2001, fit état de plusieurs éraflures et ecchymoses sur son corps, entraînant ainsi une incapacité de travail de cinq jours. Le 17 avril 2001, le requérant déposa une plainte à l’encontre des policiers qui avaient procédé à son arrestation. Le 18 juillet 2002, le procureur de la République de Beyoğlu rendit une ordonnance de non-lieu après avoir relevé que le conseil administratif de la sous-préfecture avait décidé de ne pas autoriser l’ouverture d’une action pénale à l’encontre des policiers. Le 27 mars 2003, la cour d’assises rejeta l’opposition formée par le requérant. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été battu par les policiers lors de son interpellation. Il soutenait que les faits s’étaient déroulés dans son restaurant et en public, circonstance qui rend ce traitement dégradant. Invoquant l’article 5 § 1 b) et c) de la Convention, le requérant se plaignait du défaut de légalité de son arrestation dans la mesure où il n’y avait aucune raison ...

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