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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 57290/00
AİHM

FAHRETTİN ZOBALI/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 57290/0024 Aralık 2005
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La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er décembre 2005 en une chambre composée de : MM. B.M. ZUPANČIČ, président, L. CAFLISCH, R. TÜRMEN, Mmes M. TSATSA-NIKOLOVSKA, A. GYULUMYAN, M. DAVID THÓR BJÖRGVINSSON, Mme I. ZIEMELE, juges, et de M. V. BERGER, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 1999, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par le requérant et le Gouvernement les 29 mai et 18 juillet 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, Fahrettin Zobalı, est un ressortissant turc, né en 1969 et résidant à Dinar. Il est représenté devant la Cour par Me Kılınç, avocat à Afyon. Le Gouvernement défendeur était représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent...

Karar Metni

CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête no 57290/00 présentée par Fahrettin ZOBALI contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er décembre 2005 en une chambre composée de : MM. B.M. ZUPANČIČ, président, L. CAFLISCH, R. TÜRMEN, Mmes M. TSATSA-NIKOLOVSKA, A. GYULUMYAN, M. DAVID THÓR BJÖRGVINSSON, Mme I. ZIEMELE, juges, et de M. V. BERGER, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 1999, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par le requérant et le Gouvernement les 29 mai et 18 juillet 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, Fahrettin Zobalı, est un ressortissant turc, né en 1969 et résidant à Dinar. Il est représenté devant la Cour par Me Kılınç, avocat à Afyon. Le Gouvernement défendeur était représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le ministère de l’Aménagement du Territoire (« l’administration ») expropria le bien immeuble du requérant à la suite du tremblement de terre ayant eu lieu dans la région de Dinar en 1995, en vue du réaménagement de

2 DÉCISION ZOBALI c. TURQUIE la région. L’administration lui alloua 1 503 000 000 livres turques (TRL) à titre d’indemnité d’expropriation. Le requérant introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar. Le 14 août 1997, le tribunal lui accorda une indemnité complémentaire de 3 006 000 000 TRL, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 avril 1997. Le 22 octobre 1997, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de la première instance et rejeta la demande en rectification formée par le requérant le 8 décembre 1997. L’administration effectua le versement des indemnités en deux temps. Le 19 avril 1999, elle versa 3 006 000 000 TRL et le 15 juillet 1999, elle paya 2 597 685 000 TRL au requérant. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie. Se basant sur les mêmes faits, le requérant allègue la violation de l’article 13 de la Convention. EN DROIT Le 18 juillet 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée le 28 juin 2005 : « Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no57290/00, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, introduite par M. Fahrettin Zobalı, le gouvernement turc offre de verser à celui-ci, à titre gracieux, la somme de 2 634 (deux mille six cent trente quatr...

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