La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 13 janvier 2009 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 24 février 2005, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Fahrettin Öztürk, est un ressortissant turc, né en 1954 et résidant à Batman. Il est représenté devant la Cour par Me E. Aktaş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent. Le requérant fut affecté en tant qu'enseignant de géographie dans un lycée de Batman. Le 30 octobre 2000, il intenta une action en annulation de...
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 11106/05 présentée par Fahrettin ÖZTÜRK contre la Turquie La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 13 janvier 2009 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 24 février 2005, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Fahrettin Öztürk, est un ressortissant turc, né en 1954 et résidant à Batman. Il est représenté devant la Cour par Me E. Aktaş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent. Le requérant fut affecté en tant qu'enseignant de géographie dans un lycée de Batman. Le 30 octobre 2000, il intenta une action en annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Diyarbakır. Sa demande fut rejetée. A la suite de l'infirmation de ce jugement par le Conseil d'Etat, le 1er juin 2004, le tribunal administratif donna gain de cause au requérant en
2 DÉCISION ÖZTÜRK c. TURQUIE annulant l'acte d'affectation dont il avait fait l'objet et en lui accordant une indemnité résultant de la différence de traitement. Faute de pourvoi devant le Conseil d'Etat, ce jugement de première instance devint définitif et exécutoire. Il ne fut toutefois pas exécuté. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il allègue ensuite que la non-exécution du jugement du 1er juin 2004 méconnaît son droit à une protection judiciaire effective. A cet égard, il se plaint également de l'absence d'une voie de recours interne lui permettant de faire valoir son grief tiré de l'inexécution du jugement définitif. Il dénonce enfin l'absence de débats publics devant les juridictions administratives. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Fahrettin Öztürk, à titre gracieux, la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'eng...