La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 17 octobre 2006 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, M. UGREKHELIDZE, Mmes A. MULARONI, E. FURA-SANDSTRÖM, M. D. POPOVIĆ, juges, et de M. S. NAISMITH, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 8 septembre 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Erkan Yaman, est un ressortissant turc, né en 1985 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me Y. İlikli, avocat à Ankara. 2 DÉCISION YAMAN c. TURQUIE A. Les circonstances de...
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 32272/03 présentée par Erkan YAMAN contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 17 octobre 2006 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, M. UGREKHELIDZE, Mmes A. MULARONI, E. FURA-SANDSTRÖM, M. D. POPOVIĆ, juges, et de M. S. NAISMITH, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 8 septembre 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Erkan Yaman, est un ressortissant turc, né en 1985 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me Y. İlikli, avocat à Ankara.
2 DÉCISION YAMAN c. TURQUIE A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 13 novembre 2001, le requérant, alors âgé de quinze ans, ainsi que quatre de ses amis furent arrêtés et placés en garde à vue pour vol d’un téléphone mobile avec violence et menace d’une lame de rasoir, à la suite d’une plainte déposée par deux de leurs camarades (ci-après « les plaignants »). Le même jour, la police procéda à une reconstitution des lieux en présence du requérant et de ses amis. Ils reconnurent les faits et expliquèrent de manière très détaillée les circonstances du vol et de la revente du téléphone mobile. Toujours à la même date, la police recueillit les dépositions du requérant en présence de son avocat. Il fit usage de son droit de garder le silence. Le 14 novembre 2001, le requérant fut traduit devant le juge près le tribunal d’instance pénal d’Ankara qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant contesta sa déposition recueillie lors de la reconstitution des lieux dans la mesure où elle aurait été obtenue sous la contrainte. Il indiqua qu’il n’avait pas commis l’infraction qui lui était reprochée. Le 20 novembre 2001, le procureur de la République d’Ankara, reprochant au requérant d’avoir soustrait des biens appartenant à autrui par la violence, intenta une action pénale à son encontre ainsi qu’à celle des autres coaccusés. Devant la cour d’assises d’Ankara, le requérant rejeta les accusations à son encontre. Son conseil dénonça le fait qu’au cours de la reconstitution des lieux, la déposition de son client avait été recueillie en son absence. Les coaccusés et les victimes revinrent en partie sur leurs dépositions faites devant la police. Par un arrêt du 15 juillet 2002, la cour d’assises reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à qu...