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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 73290/13
AİHM

Ahmet EROL/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 73290/136 Mayıs 2014
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La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 mai 2014 en une chambre composée de : Guido Raimondi, président, Işıl Karakaş, András Sajó, Nebojša Vučinić, Egidijus Kūris, Robert Spano, Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 22 août 2013, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Le requérant, M. Ahmet Erol, enseignant à la faculté de droit, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Istanbul. A. Les circonstances de l’espèce 2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. La requête no 33534/12 introduite devant la Cour le 30 mars 2012 3. Du 3 mai 2001 au 15 septembre 2004, le requérant exerça la fonction de directeur général adjoint à la direction générale de l’imprimerie du 2 DÉCISION...

Karar Metni

DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 73290/13 Ahmet EROL contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 mai 2014 en une chambre composée de : Guido Raimondi, président, Işıl Karakaş, András Sajó, Nebojša Vučinić, Egidijus Kūris, Robert Spano, Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 22 août 2013, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Le requérant, M. Ahmet Erol, enseignant à la faculté de droit, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Istanbul. A. Les circonstances de l’espèce 2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. La requête no 33534/12 introduite devant la Cour le 30 mars 2012 3. Du 3 mai 2001 au 15 septembre 2004, le requérant exerça la fonction de directeur général adjoint à la direction générale de l’imprimerie du

2 DÉCISION EROL c. TURQUIE Premier ministre (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü) (« la direction »). 4. Se fondant sur un décret publié le 6 juin 1970 au Journal officiel, il estima avoir droit à une prime équivalant à deux mois de traitement pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004, soit un montant de 7 764,75 livres turques (TRL). Cette prime ne lui fut pas versée par la direction. 5. Le 19 octobre 2004, le requérant réclama l’octroi de la prime en question. 6. Le 9 novembre 2004, la direction rejeta la demande du requérant. 7. Le 14 décembre 2006, à la suite de l’action que le requérant avait introduite le 12 novembre 2004, le tribunal administratif d’Istanbul rejeta la demande de l’intéressé au motif qu’il ne remplissait pas les critères requis pour l’obtention de la prime à laquelle il prétendait avoir droit. 8. Par un arrêt du 30 décembre 2009, le Conseil d’État confirma le jugement du 14 décembre 2006. 9. Par un arrêt du 7 février 2012, le Conseil d’État rejeta le recours en rectification d’arrêt introduit par le requérant contre l’arrêt du 30 décembre 2009. 2. La décision d’irrecevabilité rendue par la Cour le 21 novembre 2013 au sujet de la requête no 33534/12 10. Par une décision du 21 novembre 2013, la Cour, siégeant entre le 31 octobre 2013 et le 14 novembre 2013 en formation de juge unique, rejeta pour non-épuisement des voies de recours internes le grief du requérant tiré du « délai raisonnable ». À la lumière de sa décision Müdür Turgut et autres c. Turquie (no 4860/09, § 56, 26 mars 2013), la Cour estima que le nouveau recours indemnitaire instauré en Turquie pour les griefs relatifs à la durée des procédures – à la suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie (no 24240/07, 20 mars 2012) – était à prendre en compte aux fins de l’épuisement des voies de recours internes. Pour ce faire, elle considéra notamment que ce nouveau recours était, a priori, accessible ...

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