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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 11837/13
AİHM

Zülal BAYRAKTAR ve Köksal BAYRAKTAR/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 11837/1315 Ekim 2013
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La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 octobre 2013 en un comité composé de : Dragoljub Popović, président, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Seçkin Erel, greffier adjoint de section f.f., Vu la requête susmentionnée introduite le 10 décembre 2012, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Les requérants, Mme Zülal Bayraktar et M. Köksal Bayraktar, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1950 et en 1941 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Mes S. Soybay et C. Erkut, avocats à İstanbul. 2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3. Le 20 mai 1999, les requérants achetèrent un appartement « en duplex ». 4. Lors de cet achat, ils s’assurèrent que l’immeuble bénéficiait d’un permis d’habitation, délivré...

Karar Metni

DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 11837/13 Zülal BAYRAKTAR et Koksal BAYRAKTAR contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 octobre 2013 en un comité composé de : Dragoljub Popović, président, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Seçkin Erel, greffier adjoint de section f.f., Vu la requête susmentionnée introduite le 10 décembre 2012, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Les requérants, Mme Zülal Bayraktar et M. Köksal Bayraktar, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1950 et en 1941 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Mes S. Soybay et C. Erkut, avocats à İstanbul. 2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3. Le 20 mai 1999, les requérants achetèrent un appartement « en duplex ». 4. Lors de cet achat, ils s’assurèrent que l’immeuble bénéficiait d’un permis d’habitation, délivré par la municipalité le 21 janvier 1994, afin d’attester la conformité des travaux achevés. 5. Le bien fut ainsi inscrit sur le registre foncier. 6. Le 25 juin 2002, la municipalité de Kadıköy ordonna la démolition de 39 m² de combles au motif que cette partie avait été aménagée sans permis. Elle condamna également les requérants à une amende de 1 000 livres turques (soit environ 500 EUR).

2 DÉCISION BAYRAKTAR c. TURQUIE 7. Les requérants saisirent alors le tribunal administratif d’Istanbul d’une demande en annulation de cette décision. 8. Le tribunal ordonna une expertise avant de statuer sur le fond de l’affaire. 9. Le 30 janvier 2004, se fondant sur un rapport d’expertise du 29 mai 2003, le tribunal débouta les intéressés de leur demande au motif que l’agrandissement des combles était préalablement soumis à un permis de construire et que cette condition légale n’avait pas été remplie. 10. Le 6 juin 2006, le Conseil d’Etat cassa le jugement du 30 janvier 2004 observant que le rapport d’expertise était insuffisant et qu’il n’était pas établi avec certitude que les requérants étaient à l’origine de l’aménagement litigieux. 11. Le 26 janvier 2007, le recours en rectification de l’arrêt formé par la municipalité fut rejeté. 12. Le tribunal, statuant sur renvoi, se conforma à l’arrêt du Conseil d’Etat et ordonna une nouvelle expertise. 13. D’après cette expertise, l’appartement des requérants n’était plus en conformité avec le permis d’habitation du 21 janvier 1994. L’immeuble qui était inscrit sur le registre foncier avait une autorisation de coefficient d’occupation des sols de 2 262,51 m². Avant l’agrandissement litigieux, il occupait 2 259,75 m². Il bénéficiait encore donc d’une autorisation de 2,76 m². Or l’agrandissement de 39 m² dépassait alors ce seuil. Pour que l’agrandissement de 39 m² de combles réalisé en l’espèce eût été légale, pareil ouvrage nécessitait une autorisation préalable de la municipalité. De l’avis des experts, ...

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