La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 9 octobre 2003 en une chambre composée de MM. G. RESS, président, I. CABRAL BARRETO, L. CAFLISCH, R. TÜRMEN, B. ZUPANČIČ, Mme H.S. GREVE, M. K. TRAJA, juges, et de M. M. VILLIGER, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 octobre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 7 septembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : 2 DÉCISION EFE c. TURQUIE EN FAIT La requérante, Mme Sevdet Efe, est une ressortissante turque, née en 1940 et résidant dans le village de Tepebağ, district de Derik...
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 39235/98 présentée par Sevdet EFE contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 9 octobre 2003 en une chambre composée de MM. G. RESS, président, I. CABRAL BARRETO, L. CAFLISCH, R. TÜRMEN, B. ZUPANČIČ, Mme H.S. GREVE, M. K. TRAJA, juges, et de M. M. VILLIGER, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 octobre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 7 septembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
2 DÉCISION EFE c. TURQUIE EN FAIT La requérante, Mme Sevdet Efe, est une ressortissante turque, née en 1940 et résidant dans le village de Tepebağ, district de Derik (Mardin). Elle est représentée devant la Cour par Me A. Altunkalem, avocat à Diyarbakır. Elle introduit sa requête devant la Cour en son nom et en celui de son mari, İsa Efe, qui, affirme-t-elle, a disparu dans des circonstances engageant la responsabilité des membres de forces de l’ordre. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 9 juillet 1996 vers 14 heures, l’époux de la requérante, İsa Efe (İ.E.), fut informé qu’il était recherché par la gendarmerie de Tepebağ. Il s’y rendit et fut placé en garde à vue. Il fut libéré quelques heures plus tard. Le même jour, vers 20 heures, İ.E. fut arrêté par les gendarmes d’Üçyol. Le 10 juillet 1996, vers 22 heures, il fut libéré. Le procès-verbal de libération dressé par les gendarmes et signé par İ.E., mentionna que celui-ci avait été placé en garde à vue le 9 juillet 1996 à 20 heures et libéré le lendemain à 22 heures. Le rapport médical établi à la fin de garde à vue par l’officier médecin de garde ne mentionne aucune trace de coups et blessures sur le corps d’İ.E. Le 15 juillet 1996, Salim Efe, proche d’İ.E., s’adressa au procureur de la République de Derik pour s’enquérir du sort de celui-ci. Le 17 juillet 1996, le capitaine Cemal Vural, commandant la gendarmerie de Derik, recueillit les dépositions du commandant de la gendarmerie de Tepebağ et des gendarmes de garde concernant la libération d’İ.E. Ender Akalın, le commandant de la gendarmerie de Tepebağ, indiqua qu’il n’était pas présent à la gendarmerie lors de la libération d’İ.E. et que l’officier de garde avait libéré celui-ci conformément à l’ordre reçu et après examen médical. Il avait eu connaissance de la disparition suite au recours formé par les proches du disparu. L’officier de garde, F. Volkan Kanak, indiqua que vers 21...