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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 58556/00
AİHM

ŞEFİK YILMAZ/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 58556/001 Aralık 2005
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La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er décembre 2005 en une chambre composée de : MM. B.M. ZUPANČIČ, président, L. CAFLISCH, R. TÜRMEN, Mmes M. TSATSA-NIKOLOVSKA, A. GYULUMYAN, M. DAVID THÓR BJÖRGVINSSON, Mme I. ZIEMELE, juges, et de M. V. BERGER, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 1999, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par le requérant et le Gouvernement les 2 août et 12 septembre 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, Şefik Yılmaz, est un ressortissant turc, né en 1926 et résidant à Dinar. Il est représenté devant la Cour par Me H. Kılınç, avocat à Afyon. Le Gouvernement défendeur était représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent...

Karar Metni

CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête no 58556/00 présentée par Şefik YILMAZ contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er décembre 2005 en une chambre composée de : MM. B.M. ZUPANČIČ, président, L. CAFLISCH, R. TÜRMEN, Mmes M. TSATSA-NIKOLOVSKA, A. GYULUMYAN, M. DAVID THÓR BJÖRGVINSSON, Mme I. ZIEMELE, juges, et de M. V. BERGER, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 1999, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par le requérant et le Gouvernement les 2 août et 12 septembre 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, Şefik Yılmaz, est un ressortissant turc, né en 1926 et résidant à Dinar. Il est représenté devant la Cour par Me H. Kılınç, avocat à Afyon. Le Gouvernement défendeur était représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le ministère de l’Aménagement du Territoire (« l’administration ») expropria un bien immeuble du requérant à la suite du tremblement de terre

2 DÉCISION YILMAZ c. TURQUIE ayant eu lieu dans la région de Dinar en 1995 en vue du réaménagement de la région. L’administration lui octroya une indemnité d’expropriation. Insatisfait du montant alloué par l’administration, le requérant introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar. Le 14 août 1997, le tribunal accorda au requérant une indemnité complémentaire de 1 905 200 000 livres turques (TRL), assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 9 mai 1997. Le 22 octobre 1997, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de première instance et rejeta la demande en rectification formée par le requérant le 8 décembre 1997. L’administration effectua le versement de l’indemnité en deux temps. Le 19 avril 1999, elle versa 1 905 200 000 TRL, et le 15 juillet 1999, elle paya 1 606 718 667 TRL. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie des intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie. Se basant sur les mêmes faits, le requérant allègue la violation de l’article 13 de la Convention. EN DROIT Le 12 septembre 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée le 9 septembre 2005 : « Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no58556/00, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, introduite par M. Şefik Yılmaz, le gouvernement turc offre de verser à celui-ci, à titre gracieux, la somme de 1 500 (mille cinq ...

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