La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 mars 2010 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 12 septembre 2006, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT La requête a été introduite par Mme Nuran Yoldöven, une ressortissante turque, née en 1942 et résidant à Izmir. Elle est représentée devant la Cour par Mes Kurtuluş Binici et Berrin Esin Kaya, avocats à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. Le 9 mars 2009, la Cour a décidé de communiquer le grief de la requérante tiré de l’article 6 de la...
DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 38324/06 présentée par Nuran YOLDÖVEN contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 mars 2010 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 12 septembre 2006, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT La requête a été introduite par Mme Nuran Yoldöven, une ressortissante turque, née en 1942 et résidant à Izmir. Elle est représentée devant la Cour par Mes Kurtuluş Binici et Berrin Esin Kaya, avocats à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. Le 9 mars 2009, la Cour a décidé de communiquer le grief de la requérante tiré de l’article 6 de la Convention concernant la durée de la procédure.
2 DÉCISION YOLDÖVEN c. TURQUIE Les 11 mai 2009 et 8 janvier 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 4 000 (quatre mille) euros et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turcs au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Sally Dollé Françoise Tulkens Greffière Présidente