La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 décembre 2005 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, A.B. BAKA, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, V. BUTKEVYCH, Mme E. FURA-SANDSTRÖM, M. D. POPOVIĆ, juges, et de M. S. NAISMITH, greffier adjoint de section. Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Canbaz, est un ressortissant turc, né en 1953...
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 8748/05 présentée par Mehmet CANBAZ contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 décembre 2005 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, A.B. BAKA, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, V. BUTKEVYCH, Mme E. FURA-SANDSTRÖM, M. D. POPOVIĆ, juges, et de M. S. NAISMITH, greffier adjoint de section. Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Canbaz, est un ressortissant turc, né en 1953 et résidant à Mersin. Il est représenté devant la Cour par Me Özgül Sözer, avocat à Mersin.
2 DÉCISION CANBAZ c. TURQUIE A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1993, la direction générale des routes nationales (« la direction ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant au requérant pour la construction d’une autoroute à Mersin. L’indemnité d’expropriation fixée par la direction fut versée au requérant en 1995. En désaccord avec le montant payé, l’intéressé introduisit une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Mersin (« le tribunal »). Par un jugement du 1er août 1996, le tribunal donna gain de cause au requérant et lui accorda une indemnité complémentaire de 667 224 000 anciennes livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir du 17 juillet 1995, date de cession du terrain à la direction. La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 6 mars 1997. L’indemnité complémentaire, majorée des intérêts moratoires, fut versée au requérant le 25 mars 1998, date à laquelle le montant s’élevait à 1 274 615 000 TRL (somme équivalent à environ 762 euros). EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour l’origine la requête no 8748/05 introduite par M. Mehmet Canbaz, le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à l’intéressé, ex gratia, la somme globale de 1 940 USD (mille neuf cent quarante dollars américains) couvrant également les frais et dépens encourus. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente. Le versement aura lieu dans les trois mois...