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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 19324/03
AİHM

MEHMET KANAT/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 19324/034 Ocak 2007
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La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 janvier 2007 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, A.B. BAKA, R. TÜRMEN, M. UGREKHELIDZE, Mmes A. MULARONI, E. FURA-SANDSTRÖM, M. D. POPOVIĆ, juges, et de Mme S. DOLLÉ, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Kanat, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Sanliurfa. Il est représenté devant la Cour par Me M. Güzeler, avocat à Şanliurfa. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme...

Karar Metni

CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 19324/03 présentée par Mehmet KANAT contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 janvier 2007 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, A.B. BAKA, R. TÜRMEN, M. UGREKHELIDZE, Mmes A. MULARONI, E. FURA-SANDSTRÖM, M. D. POPOVIĆ, juges, et de Mme S. DOLLÉ, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Kanat, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Sanliurfa. Il est représenté devant la Cour par Me M. Güzeler, avocat à Şanliurfa. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

2 DÉCISION KANAT c. TURQUIE Le 4 septembre 1972, arguant d’un titre de propriété sur un terrain d’une superficie de 46 250 m2, situé à Şanlıurfa – Siverek, et inscrit au registre foncier sous le numéro de parcelle 131 au nom du père du requérant, des tierces personnes intentèrent une action devant le tribunal cadastral de Siverek tendant à l’annulation du titre de propriété et de l’enregistrement en leur nom du terrain litigieux sur le registre foncier. Le 15 novembre 1977, le tribunal rejeta leur recours en annulation et ordonna l’inscription du terrain en cause au nom du père du requérant. Le 6 février 1978, la Cour de cassation infirma le jugement du tribunal et renvoya l’affaire devant celui-ci en vue d’établir de nouvelles expertises sur le terrain en question. Entre le 15 mars 1978 et le 27 janvier 2003, le tribunal tint cent soixante-dix-huit audiences. Par un jugement incident du 31 mars 2003, il ordonna l’établissement d’un nouveau rapport d’expertise et reporta l’audience au 18 août 2003. A ce jour, l’affaire est toujours pendante devant les juridictions internes. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la durée de la procédure civile ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable. Il allègue en outre que son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1, n’a pas été respecté en raison de l’absence de décision interne définitive, ce qui l’empêche de faire constater ce bien à son nom et donc d’en user. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Le gouvernement turc offre de verser à M. Mehmet Kanat, à titre gracieux, la somme de 8 000 EUR (huit mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice maté...

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