HURŞİT YILDIZ/TÜRKİYE DAVASI
Kısa Önizleme
ÖnizlemeLa Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 mai 2008 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Antonella Mularoni, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Ayşe Işıl Karakaş, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 26 août 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire reçues les 3 août 2007 et 17 mars 2008, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Hurşit Yıldız, est un ressortissant turc, né en 1959 et résidant à Antalya. Il est représenté devant la Cour par Me M. İşeri, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le...
Karar Metni
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION FINALE Requête no 28239/03 présentée par Hurşit YILDIZ contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 mai 2008 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Antonella Mularoni, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Ayşe Işıl Karakaş, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 26 août 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire reçues les 3 août 2007 et 17 mars 2008, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Hurşit Yıldız, est un ressortissant turc, né en 1959 et résidant à Antalya. Il est représenté devant la Cour par Me M. İşeri, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. Arrêté le 2 août 1994, le requérant fut placé en détention provisoire le 3 août 1994 par le juge.
2 DÉCISION YILDIZ c. TURQUIE Le rapport médical du 3 août 1994 indiqua la présence d’ecchymoses sur le corps du requérant. Le médecin ordonna une incapacité de travail de deux jours. Le 1er mars 1995, le requérant fut mis en liberté provisoire. Par un arrêt du 31 octobre 1995, passé en force de chose jugée le 7 novembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat acquitta le requérant. Le 24 septembre 1996, sur le fondement de la loi no 466, le requérant introduisit devant la cour d’assises d’Antalya un recours en dommages- intérêts pour sa détention provisoire. Le 1er février 2000, la cour d’assises rejeta cette demande au motif que le requérant n’avait pas introduit son action dans les trois mois à compter de l’arrêt d’acquittement. Dans son avis du 12 décembre 2000, le procureur général près la Cour de cassation demanda la cassation de l’arrêt du 1er février 2000 au motif que le délai de trois mois commence à courir à partir de la date à laquelle la décision est notifiée au requérant. Cette juridiction n’avait pas fait une telle vérification. Par un arrêt du 18 janvier 2001, sur le fondement du motif invoqué par le procureur général, la Cour de cassation cassa l’arrêt et demanda à la première juridiction de procéder à une vérification en ce sens. Le 20 mars 2001, à la demande de la cour d’assises d’Antalya du 14 février 2001, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir précisa que l’arrêt d’acquittement n’avait pas été notifié au requérant. Par un arrêt du 10 mai 2001, la cour d’assises d’Antalya débouta le requérant au motif que l’arrêt d’acquittement ne lui avait pas encore été notifié et qu’il lui était loisible d’intenter de nouveau son action une fois que ledit arrêt lui serait notifié. Le 19 septembre 2005, le ...