La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 1er juin 2004 en une chambre composée de : Sir Nicolas BRATZA, président, MM. M. PELLONPÄÄ, R. TÜRMEN, J. CASADEVALL, S. PAVLOVSCHI, J. BORREGO BORREGO, Mme E. FURA-SANDSTRÖM, juges, et de M. M. O'BOYLE, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Yusuf Yıldırım, est un ressortissant turc, né en 1961 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me O.E. Ataman, avocate à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 26 septembre 1980, soupçonné d'appartenance à l'organisation armée illégale Dev-Yol, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. 2 DÉCISION YUSUF YILDIRIM c. TURQUIE Le 7 octobre 1980, il fut mis en...
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS QUATRIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 57287/00 présentée par Yusuf YILDIRIM contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 1er juin 2004 en une chambre composée de : Sir Nicolas BRATZA, président, MM. M. PELLONPÄÄ, R. TÜRMEN, J. CASADEVALL, S. PAVLOVSCHI, J. BORREGO BORREGO, Mme E. FURA-SANDSTRÖM, juges, et de M. M. O'BOYLE, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Yusuf Yıldırım, est un ressortissant turc, né en 1961 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me O.E. Ataman, avocate à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 26 septembre 1980, soupçonné d'appartenance à l'organisation armée illégale Dev-Yol, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue.
2 DÉCISION YUSUF YILDIRIM c. TURQUIE Le 7 octobre 1980, il fut mis en détention provisoire et transféré à la maison d'arrêt militaire de Mamak. Le 26 février 1982, le procureur général près la cour martiale inculpa le requérant pour complicité de meurtre d'un autre militant de l'organisation, et le dossier fut incorporé dans le procès ouvert à l'encontre du Dev-Yol, organisation qui avait pour but de saper l'ordre constitutionnel pour le remplacer par un régime marxiste-léniniste. Par un jugement du 19 juillet 1989, la cour martiale, composée de deux juges civils, deux juges militaires et d'un officier de l'armée, reconnut le requérant coupable des faits reprochés, sur la base de l'article 448 du code pénal, et le condamna à dix-neuf ans d'emprisonnement. Le 19 juillet 1989, le requérant fut mis en liberté après être resté en détention provisoire huit ans, sept mois et vingt-six jours. Dans l'intervalle, les cours martiales furent abolies par l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 1993. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 27 décembre 1995, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué, au motif que la condamnation du requérant devait relever de l'article 146 § 1 du code pénal. La procédure est toujours pendante. GRIEFS Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Par ailleurs, il soutient que son maintien en détention provisoire plus de huit ans a méconnu le principe de la présomption d'innocence. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale engagée contre lui. En outre, il soutient que la Cour martiale qui l'a jugé n'est pas un tribunal indépendant et impartial. EN DROIT 1. Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et qu'en raison de cette durée, il y aurait eu méconnaissance du principe d...