La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 décembre 2014 en une chambre composée de : Guido Raimondi, président, Işıl Karakaş, András Sajó, Helen Keller, Paul Lemmens, Robert Spano, Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu les requêtes susmentionnées introduites les 10 avril 2009, 14 avril 2009, 5 août 2009 et 8 septembre 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. La liste des requérants figure dans le tableau ci-après. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me S. Eroğlu, avocat à Ankara. 2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 2 DÉCISION YİĞİT c. TURQUIE ET AUTRES REQUÊTES A. Les circonstances de l’espèce 3. Les faits de la...
DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 24032/09 Faruk YİĞİT contre la Turquie et 21 autres requêtes La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 décembre 2014 en une chambre composée de : Guido Raimondi, président, Işıl Karakaş, András Sajó, Helen Keller, Paul Lemmens, Robert Spano, Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu les requêtes susmentionnées introduites les 10 avril 2009, 14 avril 2009, 5 août 2009 et 8 septembre 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. La liste des requérants figure dans le tableau ci-après. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me S. Eroğlu, avocat à Ankara. 2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
2 DÉCISION YİĞİT c. TURQUIE ET AUTRES REQUÊTES A. Les circonstances de l’espèce 3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4. Les requérants sont d’anciens employés de l’Union centrale des coopératives de crédit agricole (Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ; « l’Union »). 5. Par une décision du 29 mai 2003, l’Union commença à licencier les salariés ayant acquis le droit à une pension de retraite, en raison de difficultés financières. Cette pratique continua jusqu’au 28 mars 2006. En 2007, l’Union licencia les salariés ayant déjà acquis le droit à une pension, dont les requérants, dans le but de préserver la stabilité, le bon ordre au travail et l’intégrité administrative de l’entreprise en application de l’article 37 b) de son règlement sur le personnel et de l’article 74 de la convention collective de travail applicable. 6. Les requérants intentèrent une action en réintégration (işe iade) contre l’Union auprès du tribunal du travail d’Ankara. 7. Le tribunal du travail fit droit à la demande des requérants et décida de les réintégrer, au motif notamment : – que le licenciement était irrégulier et ne devait être envisagé qu’en dernier recours ; – que le fait d’avoir acquis les droits nécessaires pour prétendre à une pension de retraite ne pouvait pas être considéré en soi comme un motif de licenciement. 8. À différentes dates, l’Union se pourvut en cassation. 9. À diverses dates, pour certains requérants (voir dans la liste ci-dessous), la Cour de cassation annula la décision du tribunal de première instance. Statuant alors elle-même sur le fond, elle jugea : – que l’entreprise appliquait cette pratique à tous les salariés de manière objective, et qu’en conséquence le licenciement était basé sur un motif légitime ; – que le fait que l’intéressé avait atteint l’âge de retraite ne pouvait pas être un motif de licenciement ; – que, toutefois, les exigences du travail et de l’entreprise devaient être prises en compte conjointement avec l’aspiration du travailleur à la retraite ...