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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 28732/09
AİHM

Erşen SANSAL/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 28732/092 Eylül 2014
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La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 septembre 2014 en une chambre composée de : Guido Raimondi, président, Işıl Karakaş, András Sajó, Nebojša Vučinić, Egidijus Kūris, Robert Spano, Jon Fridrik Kjølbro, juges, and Abel Campos, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mai 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Le requérant, M. Erşen Sansal, est un ressortissant turc né en 1940 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me Gündoğmuş, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 2 DÉCISION SANSAL c. TURQUIE A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent...

Karar Metni

DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 28732/09 Erşen SANSAL contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 septembre 2014 en une chambre composée de : Guido Raimondi, président, Işıl Karakaş, András Sajó, Nebojša Vučinić, Egidijus Kūris, Robert Spano, Jon Fridrik Kjølbro, juges, and Abel Campos, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mai 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Le requérant, M. Erşen Sansal, est un ressortissant turc né en 1940 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me Gündoğmuş, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

2 DÉCISION SANSAL c. TURQUIE A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. L’accident 2. Le 7 mai 2008, vers 23 h 30, le requérant fut renversé par un motard de la police, l’agent Ç.B., alors qu’il traversait une rue en empruntant un passage pour piétons. Le policier aurait doublé une voiture sans avoir vu le requérant. 3. Selon le procès-verbal d’accident, le policier était fautif au regard de l’article 52 § 1 b) du code de la route no 2918, au motif qu’il n’avait pas adapté son allure à la visibilité. Le procès-verbal indiquait que l’accident avait eu lieu sur un passage pour piétons, que le requérant était passé à l’arrière ou à l’avant d’un véhicule à l’arrêt et avait ainsi commis une faute attribuable à un piéton, et qu’il avait été grièvement blessé et hospitalisé. 4. Le rapport médical du 8 mai 2008 établi par le service des urgences de l’hôpital Hacettepe indiquait que le requérant avait plusieurs fractures, fêlures, traumatismes et blessures constatés au niveau du crâne, d’un maxillaire, d’un fémur et des bras et jambes. Il précisait que le pronostic vital du requérant était engagé et que ce dernier présentait lors de l’accident un taux de 0,57 gramme d’alcool par litre de sang (le taux de référence étant de 0 - 0,5 gramme d’alcool par litre de sang). 5. Le rapport médical du 20 janvier 2009 établi par l’hôpital de Hacettepe indiquait que le requérant avait été hospitalisé du 8 au 15 mai 2008 et qu’une incapacité temporaire de travail de quatre-vingt-dix jours lui avait été délivrée. 2. L’action disciplinaire 6. Le 23 mai 2008, le préfet de police d’Ankara informa la direction de la sûreté d’Ankara de l’ouverture d’une enquête disciplinaire contre le policier Ç.B. en raison de l’accident de la route survenu le 7 mai 2008. 7. Le dossier ne contient aucun autre document et aucune information au sujet de cette procédure. 3. L’action pénale a. L’enquête menée par le procureur de la République 8. Le 9 juin 2008, après avoir ouvert une instruction sur les faits qu’il qualifia de blessures causées « de ...

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