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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 39200/02
AİHM

BÜLENT ÖZPOLAT/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 39200/0221 Kasım 2006
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La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 21 novembre 2006 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, M. UGREKHELIDZE, Mmes A. MULARONI, E. FURA-SANDSTRÖM, M. D. POPOVIĆ, juges, et de Mme S. DOLLÉ, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 6 septembre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Bülent Özpolat, est un ressortissant turc, né en 1976 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me S. Turgut, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas...

Karar Metni

CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 39200/02 présentée par Bülent ÖZPOLAT contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 21 novembre 2006 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, M. UGREKHELIDZE, Mmes A. MULARONI, E. FURA-SANDSTRÖM, M. D. POPOVIĆ, juges, et de Mme S. DOLLÉ, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 6 septembre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Bülent Özpolat, est un ressortissant turc, né en 1976 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me S. Turgut, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

2 DÉCISION ÖZPOLAT c. TURQUIE Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 9 octobre 1996, le requérant et son ami furent arrêtés dans le campus de l’université de Marmara (Istanbul). Le procès-verbal mentionna que les policiers avaient dû faire usage de la force pour procéder à leur arrestation, les intéressés ayant tenté de fuir. Le requérant fut libéré le 10 octobre 1996. Il ajouta manuscritement sur le procès-verbal de libération qu’il avait refusé de déposer et qu’il n’avait subi aucun mauvais traitement. Le 11 octobre 1996, le requérant consulta un médecin, lequel releva une fracture de la mandibule et prescrivit deux semaines d’incapacité de travail. Le 12 octobre 1996, le requérant fut admis à l’hôpital de Marmara où il séjourna deux jours. Le 18 octobre 1996, le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République de Kadıköy contre les agents responsables de son arrestation et de sa garde à vue. Le rapport établi le même jour par l’institut médico-légal de Kadıköy fit état de la fracture de la mandibule et d’une égratignure superficielle large avec croûte sur le dos. Le 25 novembre 1996, le requérant fut entendu par le procureur de la République. Il expliqua que, lors de sa garde à vue, il n’avait pas vu les visages des policiers auteurs des mauvais traitements parce qu’il avait les yeux bandés. Il donna le nom d’une personne détenue dans les mêmes locaux. Le 18 novembre 1997, le procureur de la République inculpa cinq policiers responsables de la garde à vue du requérant de voie de fait. Le 18 avril 2000, la cour d’assises de Kadıköy prononça l’acquittement des policiers mis en cause, faute de preuves probantes suffisantes quant à leur culpabilité. Pour ce faire, elle tint compte des déclarat...

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