La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 5 avril 2007 en une chambre composée de : MM. B.M. ZUPANČIČ, président, C. BÎRSAN, R. TÜRMEN, Mmes E. FURA-SANDSTRÖM, A. GYULUMYAN, I. ZIEMELE, I. BERRO-LEFÈVRE, juges, et de M. S. NAISMITH, greffier adjoint de section, Vu la requête introduite le 18 janvier 1999 par MM. Ahmet Nuri Çınar et Maşallah Öneryıldız, et enregistrée sous le numéro de dossier 48939/99, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Vu la décision du 22 mai 2001, par laquelle, la Cour (ancienne première section) a décidé de disjoindre la requête susmentionnée et de réserver la procédure en tant qu’elle concerne M. Ahmet Nuri Çınar, sous le nouveau numéro de dossier 70241/01, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Ahmet Nuri Çınar,...
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête no 70241/01 présentée par Ahmet Nuri ÇINAR contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 5 avril 2007 en une chambre composée de : MM. B.M. ZUPANČIČ, président, C. BÎRSAN, R. TÜRMEN, Mmes E. FURA-SANDSTRÖM, A. GYULUMYAN, I. ZIEMELE, I. BERRO-LEFÈVRE, juges, et de M. S. NAISMITH, greffier adjoint de section, Vu la requête introduite le 18 janvier 1999 par MM. Ahmet Nuri Çınar et Maşallah Öneryıldız, et enregistrée sous le numéro de dossier 48939/99, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Vu la décision du 22 mai 2001, par laquelle, la Cour (ancienne première section) a décidé de disjoindre la requête susmentionnée et de réserver la procédure en tant qu’elle concerne M. Ahmet Nuri Çınar, sous le nouveau numéro de dossier 70241/01, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Ahmet Nuri Çınar, ressortissant turc, est né en 1958. A l’époque des faits, il vivait avec sa famille, dans le bidonville de Hekimbaşı à Ümraniye (İstanbul). Devant la Cour, il est représenté par Me Esra Deniz, avocate au barreau d’Istanbul.
2 DÉCISION ÇINAR c. TURQUIE Le requérant avait saisi la Cour en son propre nom ainsi qu’au nom de son épouse, İ. Çınar et de ses trois petites filles, décédées lors de l’explosion de méthane survenue le 28 avril 1993, dans la déchetterie municipale avoisinant leur habitation. A. La genèse de l’affaire Les circonstances de la présente cause s’avèrent presque identiques à celles ayant fait l’objet de l’arrêt Öneryıldız c. Turquie, et qui avaient entraîné la violation des articles 2 et 13 de la Convention, et premier du Protocole no 1 ([GC], no 48939/99, §§ 10 à 20, CEDH 2004-XII). Il convient néanmoins de rappeler qu’en l’espèce, par un jugement du 4 avril 1996, la 5e chambre du tribunal correctionnel d’Istanbul avait déclaré les maires d’Istanbul et d’Ümraniye coupables de négligences dans l’exercice de leurs fonctions, au sens de l’article 230 du code pénal. Les sanctions finalement infligées consistaient en des amendes de 610 000 TRL (équivalant, à l’époque, à 9,70 EUR environ), que les prévenus n’avaient, au demeurant, pas eu à payer du fait du sursis prononcé (ibidem, §§ 21 à 29). Indépendamment de ce procès, le requérant avait également introduit une action de pleine juridiction devant le tribunal administratif d’Istanbul, contre quatre autorités étatiques qu’il tenait pour responsables de l’accident du 28 avril 1993. Le tribunal s’est prononcé le 16 novembre 1995. Se fondant sur un rapport d’expertise du 18 mai 1993 (ibidem, § 23), il a constaté l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident litigieux et les négligences concourantes des quatre administrations mises en cause. En conséquence, ces dernières ont...