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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 51285/99
AİHM

İMAM ve HANPERİ KARAKOYUN/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 51285/9930 Mart 2006
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La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisème section), siégeant le 30 mars 2006 en une chambre composée de : MM. B.M. ZUPANČIČ, président, L. CAFLISCH, R. TÜRMEN, Mme M. TSATSA-NIKOLOVSKA, M. V. ZAGREBELSKY, Mme A. GYULUMYAN, M. DAVID THÓR BJÖRGVINSSON, juges, et de M. Vincent BERGER, greffier, Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 août 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants İmam et Hanperi Karakoyun, mari et femme, sont des...

Karar Metni

CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête no 51285/99 présentée par İmam et Hanperi KARAKOYUN contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisème section), siégeant le 30 mars 2006 en une chambre composée de : MM. B.M. ZUPANČIČ, président, L. CAFLISCH, R. TÜRMEN, Mme M. TSATSA-NIKOLOVSKA, M. V. ZAGREBELSKY, Mme A. GYULUMYAN, M. DAVID THÓR BJÖRGVINSSON, juges, et de M. Vincent BERGER, greffier, Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 août 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants İmam et Hanperi Karakoyun, mari et femme, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1928 et en 1951. Ils résident à

2 DÉCISION KARAKOYUN c. TURQUIE Mersin. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Naciye Arıkan, Kadir Arıkan et Mustafa Başaranoğlu, avocats au barreau de Mersin. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 24 décembre 1995, un individu, arrêté pour une série de vols, dénonça le fils des requérants, M. Çetin Karakoyun, comme étant son complice. Ainsi, le 8 janvier 1996, Çetin, alors âgé de 14 ans, fut à son tour appréhendé et placé en garde à vue au commissariat de Mersin. Il passa aux aveux. Le lendemain, Çetin fut mortellement blessé à la tête par balle. Les policiers le transférèrent immédiatement à l’hôpital, où il succomba à sa blessure. Le policier H.S.T., convoqué sur-le-champ, déclara avoir appuyé sur la gâchette par inadvertance lorsqu’il était en train de nettoyer son arme de fonction dans la salle d’attente, à côté de la victime. L’expertise balistique confirma que le projectile meurtrier provenait bien de l’arme de H.S.T. Le 11 janvier 1996, le procureur de la République de Mersin mit ce policier en accusation pour homicide involontaire, réprimé par l’article 455 du code pénal. Le requérant se constitua « partie intervenante » dans la procédure devant la cour d’assises de Mersin. Il soutint que le prévenu avait sûrement braqué son arme contre la tête de son fils afin de lui extorquer des aveux. Le 6 mai 1998, les juges du fond déclarèrent H.S.T. coupable des faits reprochés et, compte tenu des circonstances atténuantes, lui infligèrent une peine d’amende de 7 600 000 livres turques, équivalant à l’époque à environ 30 dollars américains. Avant de parvenir à cette décision, les juges rappelèrent qu’à la veille de son décès, Çetin avait avoué son méfait et qu’il n’y avait donc aucune raison pour...

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