Zikrullah TOPÇU et Hayrettin KOҪ contre la Turquie et 32 autres requêtes (voir liste en annexe) La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 décembre 2013 en un Comité composé de : Dragoljub Popović, président, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section f.f., Vu les requêtes dont les détails figurent en annexe, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. La liste des parties requérantes figure en annexe. A. Les circonstances de l’espèce 2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3. A diverses dates, les titres de propriété des requérants furent annulés sur décisions judiciaires au profit du Trésor public sans le versement d’une quelconque indemnité. 4. Les décisions se fondèrent soit sur la circonstance que les...
DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 43560/07 Zikrullah TOPÇU et Hayrettin KOҪ contre la Turquie et 32 autres requêtes (voir liste en annexe) La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 décembre 2013 en un Comité composé de : Dragoljub Popović, président, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section f.f., Vu les requêtes dont les détails figurent en annexe, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. La liste des parties requérantes figure en annexe. A. Les circonstances de l’espèce 2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3. A diverses dates, les titres de propriété des requérants furent annulés sur décisions judiciaires au profit du Trésor public sans le versement d’une quelconque indemnité. 4. Les décisions se fondèrent soit sur la circonstance que les biens litigieux relevaient du domaine forestier de l’État soit sur celle qu’ils en avaient relevé avant de perdre leur caractère forestier (terrains dits « 2B »). En conséquence, les titres de propriété avaient été indûment établis dans le chef des requérants et devaient dès lors être annulés.
2 DÉCISION TOPÇU ET KOÇ c. TURQUIE ET AUTRES REQUÊTES B. Le droit et la pratique internes pertinents 5. Les développements législatifs et jurisprudentiels récents concernant le domaine forestier sont résumés dans les affaires Aykaç et autres c. Turquie (déc.), no 2089/05, 11 décembre 2012 ; Dişlioğlu et autres c. Turquie (déc.), no 39149/04, 11 décembre 2012 ; Altunay c. Turquie (déc.), no 42936/07, §§ 21-27, 17 avril 2012 ; et Arıoğlu et c. Turquie (déc.), no 11166/05, §§ 22-35, 6 novembre 2012. 6. Le 9 janvier 2013, l’Assemblée nationale a adopté la loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’indemnités, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette loi faisait suite à la mise en œuvre de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie (no 24240/07, 20 mars 2012), relative au droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable et à l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis à l’intéressée de faire valoir son droit. 7. Cette loi s’applique à toutes les requêtes qui ont été introduites devant la Cour avant le 23 septembre 2012 et qui concernent notamment des griefs relatifs à la durée des procédures judiciaires. 8. S’agissant du dispositif mis en place par cette loi, la Cour renvoie à la description figurant dans la décision Turgut et autres c. Turquie (no 4860/09, 26 mars 2013). GRIEFS 9. Les requérants se plaignent des durées des procédures judiciaires relatives à l’annulation de leurs titres de propriété. 10. En outre, invoquant diverses dispositions, dont les articles 6, 13, 14 et 17 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, ils dénoncent l’annulation sans contrepartie de l...