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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 9892/07
AİHM

SİNAN YAKUT/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 9892/078 Temmuz 2008
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La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 8 juillet 2008 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Antonella Mularoni, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 16 février 2007, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Sinan Yakut, est un ressortissant turc, né en 1968, et actuellement détenu à la prison de Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Me H. Yakut, avocat à Batman. Le gouvernement turc (« le Gouvernement...

Karar Metni

CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 9892/07 présentée par Sinan YAKUT contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 8 juillet 2008 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Antonella Mularoni, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 16 février 2007, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Sinan Yakut, est un ressortissant turc, né en 1968, et actuellement détenu à la prison de Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Me H. Yakut, avocat à Batman. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

2 DÉCISION YAKUT c. TURQUIE Le 28 janvier 2000, le requérant fut arrêté au centre de la ville de Konya et mis en garde à vue dans le cadre d’une opération menée contre le Hizbullah, une organisation illégale armée. Le 3 février 2000, il fut traduit devant le tribunal de police de Batman, lequel le plaça en détention provisoire. Par un acte d’accusation du 24 mai 2000, une action publique fut entamée à son encontre pour avoir tenté de renverser par la force l’ordre constitutionnel turc, infraction réprimée par l’article 146 § 1 de l’ancien code pénal. Le requérant fut initialement poursuivi devant la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır. Entre-temps, le parlement turc décida de supprimer les cours de sûreté de l’État du système judiciaire en adoptant la loi no 5190 du 16 juin 2004. Par conséquent, le dossier du requérant fut transmis à la cour d’assises de Diyarbakır, en vertu de l’article 1 de la loi no 5190. Depuis sa mise en détention provisoire, les autorités judiciaires ordonnèrent périodiquement le maintien en détention provisoire du requérant et rejetèrent ses oppositions. D’après les éléments du dossier, l’affaire demeurerait pendante devant la cour d’assises de Diyarbakır à la date de l’adoption de la présente décision et le requérant se trouverait toujours en détention provisoire. GRIEFS Invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. EN DROIT Le 10 mars 2008, la Cour a reçu de l’Agent du Gouvernement la déclaration suivante : « Je soussigné déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Sinan Yakut, à titre gracieux, la ...

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