La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 février 2016 en un comité composé de : Paul Lemmens, président, Ksenija Turković, Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 27 avril 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. La requérante, Mme Selime Akyar, est une ressortissante turque née en 1959 et résidant à Diyarbakır. Elle a été représentée devant la Cour par Me R. Yalçındağ Baydemir, avocat à Diyarbakır. 2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 4. À la suite du décès de quatorze membres du PKK (Parti...
DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 28101/09 Selime AKYAR contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 février 2016 en un comité composé de : Paul Lemmens, président, Ksenija Turković, Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 27 avril 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. La requérante, Mme Selime Akyar, est une ressortissante turque née en 1959 et résidant à Diyarbakır. Elle a été représentée devant la Cour par Me R. Yalçındağ Baydemir, avocat à Diyarbakır. 2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 4. À la suite du décès de quatorze membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) lors d’une confrontation armée qui eut lieu le 24 mars 2006, de nombreuses manifestations illégales furent organisées à Diyarbakır entre le 28 et le 31 mars 2006, au cours desquelles onze manifestants trouvèrent la mort. 5. Le 29 mars 2006, la requérante aurait reçu une balle d’arme à feu dans le pied droit en passant près de l’endroit d’un affrontement entre un groupe
2 DÉCISION AKYAR c. TURQUIE de manifestants et des policiers du « groupement d’intervention de la police nationale » (Özel Harekat). 6. Le 9 mai 2006, la requérante porta plainte à l’encontre des policiers rattachés au groupement d’intervention de la police nationale pour abus de pouvoir, devant le parquet de Diyarbakır. 7. Le 8 avril 2008, le parquet rendit un non-lieu, considérant qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre les policiers intervenus dans les incidents. Pour ce faire, il souligna tout d’abord que la direction de la sûreté avait précisé que les policiers étaient intervenus en utilisant des gaz lacrymogènes et des jets d’eau pour disperser la foule rassemblée entre la rue Sakarya et Öğretmen et n’avaient pas usé d’armes à feu lors des incidents. Par ailleurs, il mentionna que les témoins auditionnés avaient déclaré ne pas avoir vu l’incident en question. 8. Par une décision du 6 août 2008, signifiée à la requérante le 24 octobre 2008, tel qu’il ressort du dossier, la cour d’assises confirma le non-lieu. GRIEFS 9. La requérante allègue avoir été victime d’un recours excessif à une arme à feu, dans des circonstances qui ne le justifiaient nullement, et dénonce le traumatisme subi du fait d’avoir été blessée par balle par un policier. Elle se plaint également de l’inadéquation de la réaction judiciaire face à son grief. Elle invoque les articles 2, 3, 13, 14 et 17 de la Convention. EN DROIT 10. Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois. Selon lui, la requérante aurait dû introduire sa requête dans un délai de six mois à compter du 23 oc...