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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 10268/02
AİHM

RADERAN İÇEN VE ŞADİYE İÇEN/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 10268/026 Mayıs 2008
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La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 mai 2008 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, András Sajó, Ayşe Işıl Karakaş, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 14 février 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérantes, Mmes Raderan İçen et Şadiye İçen sont des ressortissantes turques, nées respectivement en 1973 et 1977, résidant à Diyarbakır. Elles sont représentées devant la Cour par Mes T. Elçi et G....

Karar Metni

CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 10268/02 présentée par Raderan İÇEN et Şadiye İÇEN contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 mai 2008 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, András Sajó, Ayşe Işıl Karakaş, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 14 février 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérantes, Mmes Raderan İçen et Şadiye İçen sont des ressortissantes turques, nées respectivement en 1973 et 1977, résidant à Diyarbakır. Elles sont représentées devant la Cour par Mes T. Elçi et G. Abbasioğlu, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

2 DÉCISION İÇEN c. TURQUIE Le 14 juillet 2001, les requérantes, dans le cadre d’une opération de police, furent arrêtées par des agents de la direction de la sûreté de Diyarbakır, section de lutte contre le terrorisme. Elles étaient soupçonnées d’être membres du PKK1 et de porter aide et assistance à celui-ci. Elles furent placées en garde à vue, après avoir été examinées par un médecin. Au moment de leur arrestation, elles signèrent le document de procès-verbal faisant état des raisons de leur arrestation. Durant leur garde à vue, les requérantes auraient été soumises à de mauvais traitements de la part des policiers dans le but de leur extorquer des aveux. Les 16 et 17 juillet 2001, les requérantes furent de nouveaux examinées à l’hôpital civil de Diyarbakır. Aucune trace de mauvais traitements ne fut constatée sur leur corps. Le 20 juillet 2001, leur avocat, après les avoir visitées, demanda un nouvel examen médical, en particulier pour Raderan İçen, et qu’il soit mis fin à leur garde à vue. Le même jour, Raderan İçen fut examinée à l’hôpital civil de Diyarbakır ; aucune trace de mauvais traitements sur son corps ne fut établie. Le 23 juillet 2001, les requérantes furent de nouveau examinées par un médecin légiste. Les rapports établis ne firent état d’aucune trace de coups et blessures sur les corps des intéressées. Le médecin annota que Raderan İçen avait affirmé avoir subi des électrocutions. Les requérantes furent traduites devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır, devant lequel seule Raderan İçen affirma avoir subi des tortures. Le même jour, traduites devant le juge assesseur, elles affirmèrent avoir signé leur déposition les yeux bandés et sous la contrainte, sans toutefois mention...

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