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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 1700/05
AİHM

OKTAY İNCEKARA/TÜRKİYE DAVASI_aihmk894

E. —K. 1700/0523 Eylül 2008
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La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 23 septembre 2008 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, András Sajó, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 10 novembre 2004, Vu la décision de la Cour d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Oktay İncekara, est un ressortissant turc, né en 1946 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me Y. Baysal, avocat à Istanbul. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent. Les faits de la cause,...

Karar Metni

CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 1700/05 présentée par Oktay İNCEKARA contre la Turquie La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 23 septembre 2008 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, András Sajó, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 10 novembre 2004, Vu la décision de la Cour d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Oktay İncekara, est un ressortissant turc, né en 1946 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me Y. Baysal, avocat à Istanbul. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

2 DÉCISION İNCEKARA c. TURQUIE Entre 1972 et 1979, le requérant travailla, en tant qu'assistant-chercheur, dans le département d'imagerie médicale d'un hôpital rattaché à la faculté de médecine de l'université d'Istanbul (« l'université »). Au début des années 90, le requérant s'adressa aux autorités compétentes afin de faire calculer ses annuités et de pouvoir bénéficier d'une majoration de pension accordée aux personnels travaillant dans les départements d'imagerie médicale et exposés aux rayons X (« majoration de pension »). Par une lettre du 5 janvier 1993, l'université fit savoir au requérant qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une majoration de pension. Le 1er mars 1993, contestant cet acte de l'université, le requérant intenta une action en annulation devant le tribunal administratif d'Istanbul, lequel le débouta de sa demande par un jugement du 21 décembre 1995. Le 25 février 1999, le conseil d'État infirma le jugement de première instance pour erreur dans la considération des faits de la cause. Il rejeta également le recours en rectification de l'arrêt formé par l'université le 7 juin 2000. Statuant sur renvoi et par un jugement du 22 décembre 2000, le tribunal donna gain de cause au requérant et annula l'acte litigieux. Le 22 septembre 2004, le conseil d'État confirma ce jugement et rejeta le recours en rectification de l'arrêt formé par l'université le 29 mai 2007. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure administrative. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaignait du fait qu'il ne disposait pas en droit interne d'une voie de recours lui permettant de contester la durée de la procédure en cause. EN DROIT La Cour a reçu de l'agent du Gouvernement la déclaration suivante...

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