La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 décembre 2013 en une chambre composée de : Guido Raimondi, président, Işıl Karakaş, Dragoljub Popović, András Sajó, Nebojša Vučinić, Helen Keller, Egidijus Kūris, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mai 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Les requérants, Mme Nebahat Tüzer et M. Muhammed Sait Tüzer, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1979 et en 1999 et résidant à Bingöl. Ils sont représentés devant la Cour par Me H. Tuna et Me S. Kar, avocats à Istanbul. 2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 2 DÉCISION TÜZER c. TURQUIE A. Les circonstances de...
DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 22519/06 Nebahat TÜZER et Muhammed Sait TÜZER contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 décembre 2013 en une chambre composée de : Guido Raimondi, président, Işıl Karakaş, Dragoljub Popović, András Sajó, Nebojša Vučinić, Helen Keller, Egidijus Kūris, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mai 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Les requérants, Mme Nebahat Tüzer et M. Muhammed Sait Tüzer, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1979 et en 1999 et résidant à Bingöl. Ils sont représentés devant la Cour par Me H. Tuna et Me S. Kar, avocats à Istanbul. 2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
2 DÉCISION TÜZER c. TURQUIE A. Les circonstances de l’espèce 3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4. A l’époque des faits, la requérante et son époux, Kadri Tüzer, résidaient à Ümraniye. La requérante était alors enceinte et son époux, père du requérant, était avocat stagiaire au barreau d’Istanbul. 1. La disparition du mari et père des requérants 5. Le 7 août 1999 vers 17 heures, après avoir reçu un appel téléphonique sur son téléphone portable, Kadri Tüzer quitta le domicile familial. 6. Le 8 août 1999, la requérante appela son époux sur son téléphone portable à partir d’une cabine publique. Celui-ci lui aurait dit, sur un ton précipité, de rentrer chez eux et de ne pas s’inquiéter. 7. Le 9 août 1999, la requérante parla une dernière fois avec son époux. 8. Etant donné que, selon ses dires, son époux n’avait pas donné de ses nouvelles et n’était plus joignable sur son téléphone portable, la requérante indique s’être rendue à une date non précisée à la direction de la sûreté d’Ümraniye pour déclarer qu’il avait été enlevé ou bien avait disparu et pour demander à la police de le retrouver. 9. Le 29 août 1999, à la suite d’une demande d’Abdülaziz Tüzer, père de Kadri Tüzer, la direction de la sûreté d’Üsküdar (Istanbul) émit un avis de recherche concernant ce dernier. Elle transmit une copie de cet avis aux autres directions de la sûreté d’Istanbul. Dans sa demande, Abdülaziz Tüzer précisait qu’il n’avait plus de nouvelles de son fils depuis le 9 août 1999. 10. Le 30 août 1999, Abdülaziz Tüzer déposa une plainte auprès du procureur de la République d’Üsküdar au sujet de la disparition de son fils. 11. Le 1er septembre 1999, il demanda au procureur de la République d’Üsküdar d’obtenir le détail des appels téléphoniques passés sur le téléphone portable utilisé par son fils pour la période allant du 1er juillet au 31 août 1999. 12. Le même jour, le procureur de la République demanda à l’opérateur téléphonique concerné le relevé des...