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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 38390/09
AİHM

Murat AVCI/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 38390/0925 Nisan 2017
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La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 avril 2017 en un comité composé de : Nebojša Vučinić, président, Valeriu Griţco, Stéphanie Mourou-Vikström, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juin 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Le requérant, M. Murat Avcı, est un ressortissant turc né en 1979 et résidant à Siirt. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Beştaş, avocat à Diyarbakır. A. Les circonstances de l’espèce 2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3. Par un acte d’accusation du 25 avril 2006, le procureur de la République de Diyarbakır engagea une action publique à l’encontre du requérant en raison d’un discours que ce dernier avait prononcé en public et de déclarations qu’il...

Karar Metni

DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 38390/09 Murat AVCI contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 avril 2017 en un comité composé de : Nebojša Vučinić, président, Valeriu Griţco, Stéphanie Mourou-Vikström, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juin 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Le requérant, M. Murat Avcı, est un ressortissant turc né en 1979 et résidant à Siirt. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Beştaş, avocat à Diyarbakır. A. Les circonstances de l’espèce 2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3. Par un acte d’accusation du 25 avril 2006, le procureur de la République de Diyarbakır engagea une action publique à l’encontre du requérant en raison d’un discours que ce dernier avait prononcé en public et de déclarations qu’il avait faites à une chaîne de télévision. 4. Le 20 mars 2008, la cour d’assises de Diyarbakır (« la cour d’assises ») condamna le requérant à dix ans d’emprisonnement sur le fondement de l’article 314 § 2 du code pénal (CP) auquel renvoient les

2 DÉCISION AVCI c. TURQUIE articles 314 § 3 et 220 § 7 du même code, ainsi que sur le fondement des articles 301 § 2 et 216 § 1 du CP. 5. Le 9 novembre 2010, la Cour de cassation infirma cette décision au motif que l’autorisation du ministre de la Justice qui, selon l’article 301 du CP, était une condition requise pour l’engagement de poursuites sur le fondement de cet article, n’avait pas été obtenue en l’espèce. 6. Le 24 novembre 2011, la cour d’assises décida de séparer l’action publique engagée sur la base des articles 301 § 2 et 216 § 1 du CP du reste du dossier et condamna le requérant à sept ans et six mois d’emprisonnement en application de l’article 314 § 2 du CP auquel renvoient les articles 314 § 3 et 220 § 7 du même code. 1. La suite de la procédure pénale fondée sur l’article 314 § 2 du code pénal 7. Le 26 septembre 2012, le procureur général près la Cour de cassation renvoya à la cour d’assises son arrêt du 24 novembre 2011 en raison de modifications législatives intervenues entre-temps. 8. Le 13 novembre 2012, saisie à nouveau du dossier, la cour d’assises condamna le requérant à six ans et trois mois d’emprisonnement en application de l’article 314 § 2 du CP auquel renvoient les articles 314 § 3 et 220 § 7 du même code. 9. Le 11 juin 2014, la Cour de cassation infirma cette décision. 10. Le 27 octobre 2014, la cour d’assises acquitta le requérant de l’infraction reprochée. Cet arrêt ne fit pas l’objet d’un nouveau pourvoi en cassation et devint donc définitif. 2. La suite de la procédure pénale fondée sur les articles 301 § 2 et 216 § 1 du code pénal 11. Le 29 novembre 2011, la cour d’assises se déclara incompétente à l’égard de la procédure pénale diligentée sur le fondement des articles 301 § 2 et 2...

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