La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 27 juin 2017 en une chambre composée de : Robert Spano, président, Ledi Bianku, Işıl Karakaş, Paul Lemmens, Valeriu Griţco, Jon Fridrik Kjølbro, Stéphanie Mourou-Vikström, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 3 décembre 2010, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Le premier requérant, M. Tuncay Akgün, était, à l’époque des faits, l’éditeur de la revue satirique Leman ainsi que le propriétaire de LM Basın Yayın Limited Şirketi, une société d’édition et de distribution dont le siège social se trouve à Istanbul. Le deuxième requérant, M. Mehmet Çağçağ, était le caricaturiste de ladite revue. 2. Les requérants sont...
DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 75450/10 LM BASIN YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ et Mehmet ÇAĞÇAĞ contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 27 juin 2017 en une chambre composée de : Robert Spano, président, Ledi Bianku, Işıl Karakaş, Paul Lemmens, Valeriu Griţco, Jon Fridrik Kjølbro, Stéphanie Mourou-Vikström, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 3 décembre 2010, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Le premier requérant, M. Tuncay Akgün, était, à l’époque des faits, l’éditeur de la revue satirique Leman ainsi que le propriétaire de LM Basın Yayın Limited Şirketi, une société d’édition et de distribution dont le siège social se trouve à Istanbul. Le deuxième requérant, M. Mehmet Çağçağ, était le caricaturiste de ladite revue. 2. Les requérants sont représentés par Me F. İlkiz, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3. Le 25 septembre 2014, le grief concernant l’article 10 de la Convention a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée
2 DÉCISION LM BASIN YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ ET ÇAĞÇAĞ c. TURQUIE irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour. A. Les circonstances de l’espèce 4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 5. Le 5 février 2008, une illustration de M. Recep Tayyip Erdoğan, le Premier ministre de Turquie à l’époque des faits, fut publiée dans la revue satirique Leman. En couverture de ladite revue apparaissait une image consistant en un photomontage comportant une photographie de M. Erdoğan, prise à l’origine après les élections du 22 juillet 2007, dans laquelle celui-ci montrait son majeur, ainsi qu’une bulle de conversation dans laquelle figurait le texte suivant : « Nous nous sommes inspirés des immoralités de l’Ouest plutôt que la science de ce dernier. » 6. Il ressort du dossier que, quelques jours avant la parution de ladite image, M. Erdoğan avait tenu des propos identiques à ceux cités ci-dessus lors d’une réunion d’information organisée à l’occasion du départ d’étudiants ayant obtenu une bourse pour poursuivre leurs études dans d’autres pays européens. 7. Après la parution de ladite illustration, M. Erdoğan intenta une action civile en dommages et intérêts contre les requérants, par laquelle il réclamait la somme de 20 000 livres turques (TRY – environ 11 500 euros (EUR) suivant le taux de change en vigueur à l’époque des faits), sur le fondement de l’article 49 § 2 du code des obligations, pour diffamation et injures contre sa personne et son titre de Premier ministre. Il alléguait que l’image litigieuse avait fait objet d’un photomontage « outrageux, discourtois, avilissant, dégradant et d...