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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 61244/10
AİHM

HÜSEYİN FİDANCAN VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 61244/1017 Eylül 2013
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La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 septembre 2013 en une Chambre composée de : Guido Raimondi, président, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 10 août 2010, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Ils résident tous à Diyarbakır. Ils ont saisi la Cour le 10 août 2010 et sont représentés devant la Cour par Me K. Yılmaz, avocat à Diyarbakır. 2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3. Le 27 octobre 2003, vers 13 h 30, les cinquante et un requérants arrivèrent en groupe devant le palais de justice de Diyarbakır pour...

Karar Metni

DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 61244/10 Hüseyin FİDANCAN et autres contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 septembre 2013 en une Chambre composée de : Guido Raimondi, président, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 10 août 2010, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Ils résident tous à Diyarbakır. Ils ont saisi la Cour le 10 août 2010 et sont représentés devant la Cour par Me K. Yılmaz, avocat à Diyarbakır. 2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3. Le 27 octobre 2003, vers 13 h 30, les cinquante et un requérants arrivèrent en groupe devant le palais de justice de Diyarbakır pour participer à une déclaration publique sur l’introduction de recours permettant la modification et la transcription des prénoms et patronymes en langue kurde. 4. A la fin de la déclaration de presse, alors que les requérants avaient commencé à se disperser, ils furent informés de l’arrivée des membres du

2 DÉCISION FİDANCAN ET AUTRES c. TURQUIE conseil d’administration du DEHAP (Parti démocratique du peuple) qui devaient se présenter au parquet dans le cadre d’une instruction judiciaire. Les requérants décidèrent alors d’attendre devant le palais de justice pour les voir passer. Un commissaire leur demanda la raison de leur attente. Les requérants répondirent qu’ils attendaient calmement l’arrivée des responsables du DEHAP. Le commissaire les somma de se disperser en les menaçant d’ « utiliser la force si nécessaire ». Sur leur refus d’obtempérer, ils auraient tous été mis de force dans des autobus et conduits à la direction de la sécurité de Diyarbakır. 5. Au total 158 personnes, y compris les requérants, auraient été arrêtées lors de l’incident. Les intéressés furent tous rassemblés dans la salle de sport de la direction de la sécurité de Diyarbakır. Un commissaire divisionnaire les aurait insultés de manière répétitive pendant leur attente dans la salle de sport. 6. Ils refusèrent de signer le procès-verbal de l’incident. 7. Vers 22 heures, ils furent transférés à l’hôpital civil pour examen médical et puis ramenés à la direction de la sécurité et relâchés devant le bâtiment. 8. Le 30 octobre 2003, ils déposèrent une plainte devant le parquet de Diyarbakır, concernant seulement une allégation de mauvais traitement et d’arrestation illégale. Le procureur recueillit leur déposition les jours suivants. 9. Le 19 février 2004, par un acte d’accusation, le procureur inculpa les directeurs adjoints de la direction de la sécurité M.S. et M.K. de mauvais traitements, en vertu de l’article 245 du code pénal. 10. Le 3 décembre 2004, le procès pénal débuta...

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