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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 3401/08
AİHM

Hatip ASLAN/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 3401/086 Temmuz 2010
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La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 6 juillet 2010, en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Dragoljub Popović, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, Kristina Pardalos, Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 2008, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : PROCÉDURE La requête a été introduite par M. Hatip Aslan, un ressortissant turc, né en 1975 et résidant à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. Invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire et de celle de la procédure. Les 20 octobre 2009 et 14 décembre 2009, la Cour a reçu...

Karar Metni

DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 3401/08 présentée par Hatip ASLAN contre la Turquie La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 6 juillet 2010, en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Dragoljub Popović, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, Kristina Pardalos, Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 2008, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : PROCÉDURE La requête a été introduite par M. Hatip Aslan, un ressortissant turc, né en 1975 et résidant à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. Invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire et de celle de la procédure. Les 20 octobre 2009 et 14 décembre 2009, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces

2 DÉCISION ASLAN c. TURQUIE déclarations, le Gouvernement s'est engagé à verser au requérant la somme de 11 000 (onze mille) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente

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