La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 novembre 2005 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, A.B. BAKA, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, V. BUTKEVYCH, Mme D. JOČIENĖ, M. D. POPOVIĆ, juges, et de Mme S. DOLLÉ, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 14 août 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1905 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Me A. Aslan, avocate à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 2 DÉCISION EMİN SEVER c. TURQUIE En...
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 74699/01 présentée par Emin SEVER contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 novembre 2005 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, A.B. BAKA, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, V. BUTKEVYCH, Mme D. JOČIENĖ, M. D. POPOVIĆ, juges, et de Mme S. DOLLÉ, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 14 août 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1905 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Me A. Aslan, avocate à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
2 DÉCISION EMİN SEVER c. TURQUIE En 1997, l’Administration nationale des eaux (Devlet Su İşleri, « l’administration ») expropria un terrain appartenant au requérant en vue de la construction du barrage hydro-électrique de Kralkızı dans la région de Dicle. Une indemnité d’expropriation fixée par une commission d’experts de l’administration fut versée au requérant en 1998, à la date du transfert de propriété. En désaccord sur le montant payé par l’administration, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance de Dicle une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Le tribunal lui donna gain de cause et condamna l’administration à lui verser une indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du transfert de propriété. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation et devint définitif. En 2001, l’administration versa au requérant le complément d’indemnité en question, assorti d’intérêts moratoires au taux de 50 % jusqu’au 31 décembre 1999 et 60 % pour la période postérieure. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie. EN DROIT Le 12 janvier 2005, la Cour a décidé de porter l’affaire à la connaissance du gouvernement défendeur et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 19 avril 2005, le Gouvernement a déposé ses observations quant à la recevabilité du recours. La Cour constate que le requérant a été invité le 26 avril puis le 20 juillet 2005, par des lettres recommandées avec accusé de réception effectivement reçues les 11 mai et 28 juillet 2005, à faire pa...