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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 50931/99
AİHM

CEMİL ÇAĞLAR/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 50931/9920 Ağustos 2005
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La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 août 2005 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, A.B. BAKA, R. TÜRMEN, K. JUNGWIERT, M. UGREKHELIDZE, Mmes A. MULARONI, E. FURA-SANDSTRÖM, juges, et de Mme S. DOLLÉ, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 31 août 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et l’absence de celles du requérant en réponse, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Cemil Çağlar, est un ressortissant turc, né en 1928 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Me S. Çınar, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties,...

Karar Metni

CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION FINALE Requête no 50931/99 présentée par Cemil ÇAĞLAR contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 août 2005 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, A.B. BAKA, R. TÜRMEN, K. JUNGWIERT, M. UGREKHELIDZE, Mmes A. MULARONI, E. FURA-SANDSTRÖM, juges, et de Mme S. DOLLÉ, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 31 août 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et l’absence de celles du requérant en réponse, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Cemil Çağlar, est un ressortissant turc, né en 1928 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Me S. Çınar, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

2 DÉCISION ÇAĞLAR c. TURQUIE Le 8 décembre 1976, le requérant assigna S.E. devant le tribunal de grande instance de Çınar (Diyarbakır) en vue d’obtenir la restitution de son terrain que ce dernier exploitait illégalement. Il demanda en outre des indemnités correspondant au montant des loyers qu’il aurait dû percevoir (el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davası). Devant le tribunal, S.E. prétendit avoir acheté ce terrain à la suite d’un accord avec le requérant, en présence de deux témoins, et lui avoir versé une somme d’argent. Le 22 novembre 1978, le tribunal de grande instance rejeta les demandes du requérant au motif qu’il n’avait pas payé les frais de justice. Le 23 février 1979, la Cour de cassation approuva la décision du tribunal de grande instance. Le 15 mai 1979, à la suite de la demande en rectification de l’arrêt de cassation, formulée par le requérant, la Cour de cassation cassa sa première décision considérant que le tribunal de grande instance aurait dû suspendre l’examen du dossier. Le 17 juin 1981, le dossier fut réinscrit au rôle, après l’acquittement des frais judiciaire. Le 10 août 1981, le requérant ayant été absent à l’audience sans présenter d’excuses, le tribunal de grande instance suspendit la procédure conformément à l’article 409 du code de la procédure judiciaire. La procédure reprit le 4 février 1982. Lors de l’audience du 17 mars 1982, S.E contesta les titres du requérant en raison de l’absence de travaux d’établissement de plans cadastraux. Entre-temps, ces travaux commencèrent. A cet égard, le requérant engagea une action devant le tribunal du cadastre pour contester les plans établis. S.E. ne prit pas partie dans cette procédure, mais demanda au tribunal de grande instance, saisi de la première procédure, de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal du cadastre rendît son jugement. ...

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