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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 21719/10
AİHM

Bilal ÇETİNER/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 21719/1013 Mayıs 2014
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La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 mai 2014 en un comité composé de : Nebojša Vučinić, président, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mars 2010, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Le requérant, M. Bilal Çetiner, est un ressortissant turc né en 1974. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 2. Le 21 janvier 2002 vers 6 heures, dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation Hizbullah (une organisation illégale armée), le requérant fut arrêté avec un autre suspect alors qu’il tenait un pistolet...

Karar Metni

DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 21719/10 Bilal ÇETİNER contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 mai 2014 en un comité composé de : Nebojša Vučinić, président, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mars 2010, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Le requérant, M. Bilal Çetiner, est un ressortissant turc né en 1974. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 2. Le 21 janvier 2002 vers 6 heures, dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation Hizbullah (une organisation illégale armée), le requérant fut arrêté avec un autre suspect alors qu’il tenait un pistolet entre les mains. 3. Il ressort du procès-verbal d’arrestation du requérant que les policiers furent contraints à recourir à l’usage de la force en raison de la résistance opposée par celui-ci avec l’arme à feu qu’il tenait. 4. Le même jour, il fut placé en garde à vue à la direction de sûreté de Batman. 5. Avant son placement en garde à vue, le requérant fut emmené à l’hôpital public de Batman afin de subir un examen médical.

2 DÉCISION ÇETİNER c. TURQUIE 6. Dans le rapport médical établi le même jour, à savoir le 21 janvier 2002, il était indiqué que le requérant se plaignait de coliques néphrétiques et qu’il avait des ecchymoses répandues sur le dos. 7. Le 24 janvier 2002, à la sortie de sa garde à vue, le requérant passa un examen médical à l’hôpital public de Batman. 8. Dans le rapport médical établi le même jour, il était mentionné que le requérant se plaignait de coliques néphrétiques et qu’il avait des égratignures sur le dos. Le médecin précisa que le corps du patient ne présentait pas de trace de violence. 9. A la même date, le procureur de la République de Batman recueillit la déposition du requérant. 10. L’intéressé fut ensuite traduit devant le tribunal d’instance pénal. Après l’avoir entendu, le juge assesseur décida de sa mise en détention provisoire. 11. Le 25 janvier 2002, le requérant subit un contrôle médical. Le rapport médical conclut à l’absence de trace de violence sur le corps de l’intéressé. 12. Le même jour, la cour de sûreté de Diyarbakır autorisa la remise du requérant pendant dix jours aux policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté de Diyarbakır en vue d’y subir un interrogatoire. 13. Le 26 janvier 2002, le requérant fut remis aux policiers rattachés à cette section. 14. Le même jour, le requérant fut examiné à l’hôpital de Batman. Il ressort du rapport établi à l’issue de l’examen médical que l’intéressé avait des rougeurs légères au niveau du dos et qu’il se plaignait de doul...

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