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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 10057/04
AİHM

ASLIHAN GENÇAY/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 10057/041 Aralık 2005
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La Cour européenne des Droits de l’Homme ((troisième section), siégeant le 1er décembre 2005 en une chambre composée de : MM. G. RESS, président, I. CABRAL BARRETO, L. CAFLISCH, R. TÜRMEN, B.M. ZUPANČIČ, Mme M. TSATSA-NIKOLOVSKA, M. K. TRAJA, juges, et de M. V. BERGER, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mars 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : 1. Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004. 2 DÉCISION GENÇAY c. TURQUIE EN FAIT La requérante, Mme Aslıhan Gençay, est une...

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CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION1 DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 10057/04 présentée par Aslıhan GENÇAY contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme ((troisième section), siégeant le 1er décembre 2005 en une chambre composée de : MM. G. RESS, président, I. CABRAL BARRETO, L. CAFLISCH, R. TÜRMEN, B.M. ZUPANČIČ, Mme M. TSATSA-NIKOLOVSKA, M. K. TRAJA, juges, et de M. V. BERGER, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mars 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : 1. Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004.

2 DÉCISION GENÇAY c. TURQUIE EN FAIT La requérante, Mme Aslıhan Gençay, est une ressortissante turque, née en 1974. Elle est représentée devant la Cour par Me G. Tuncer, avocate à Istanbul. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 décembre 1996, la requérante fut condamnée à une peine de réclusion de trente ans par la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir pour appartenance à une organisation terroriste et attentat à la bombe. En 2000 et 2001, alors qu’elle purgeait sa peine à la prison d’Izmir, puis à celle d’Uşak, elle entama des grèves de la faim de longue durée pour protester contre l’instauration des prisons de type F prévoyant des unités de vies d’une à trois personnes au lieu de dortoirs. Le 12 février 2002, la requérante fut hospitalisée à l’hôpital civil d’Uşak. Le 22 mars 2002, à la demande du procureur de la République d’Uşak (« le procureur »), la chambre de spécialistes nº 3 de l’institut médicolégal (« la chambre de spécialistes – « l’institut ») se rendit à l’hôpital pour examiner la requérante et rendre un rapport quant à son aptitude à purger une peine privative de liberté. Par son rapport du 25 mars 2002, la chambre de spécialistes diagnostiqua la maladie de Wernicke-Korsakoff1 (« S-WK ») chez la requérante et recommanda le sursis à exécution de sa peine pour une durée de six mois. Le même jour, le procureur accorda le sursis en application de l’article 399 du code de procédure pénale (« CPP ») et ordonna la libération de la requérante. Par un rapport du 25 septembre 2002, renvoyant à une série d’examens, tests et radiologies effectués dans l’intervalle, la chambre de spécialistes recommanda une prolongation de six mois du sursis initialement accordé. Le procureur y fit droit. 1. Selon la littérature médicale, cette maladie, qu’on retrouve principalement chez les alcooliques chroniques et...

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