La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 27 août 2013 en une chambre composée de : Guido Raimondi, président, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 22 juin 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Les requérants, Mmes Arzu Aktaş, Melike Aktaş et Merve Aktaş et M. Ömer Faruk Aktaş, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1972, 1997, 1998 et 2000. Ils résident à Kars et sont représentés devant la Cour par Me İ. Ud, avocat à Iğdır. La première requérante est l’épouse de Bülent Aktaş, fonctionnaire de police décédé le 16 septembre 2003. Les...
DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 38860/09 Arzu AKTAŞ et autres contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 27 août 2013 en une chambre composée de : Guido Raimondi, président, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 22 juin 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Les requérants, Mmes Arzu Aktaş, Melike Aktaş et Merve Aktaş et M. Ömer Faruk Aktaş, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1972, 1997, 1998 et 2000. Ils résident à Kars et sont représentés devant la Cour par Me İ. Ud, avocat à Iğdır. La première requérante est l’épouse de Bülent Aktaş, fonctionnaire de police décédé le 16 septembre 2003. Les trois autres requérants sont les enfants du défunt. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
2 DÉCISION AKTAŞ c. TURQUIE 3. Le 16 septembre 2003, alors qu’il patrouillait avec un véhicule de service à Iğdır, Bülent Aktaş prit en chasse un véhicule suspect. Celui-ci sortit de la route et prit un chemin en sol stabilisé longeant un canal appartenant à la Direction générale des Eaux. Le véhicule poursuivi s’arrêta et déposa deux individus avant de s’éloigner à toute allure. Le proche des requérants et son coéquipier sortirent de leur voiture pour poursuivre les deux individus qui tentaient de prendre la fuite. Les suspects ne purent cependant être appréhendés. 4. A la fin de cette course-poursuite, Bülent Aktaş s’approcha du canal pour se rafraîchir. C’est alors qu’il perdit l’équilibre, fit une chute dans le canal et se noya. 5. A l’issue d’une enquête visant à éclaircir les circonstances de cette noyade, le parquet, considérant qu’il s’agissait d’une chute accidentelle fatale et que nul ne pouvait être considéré comme pénalement responsable du décès du proche des requérants, rendit une ordonnance de non-lieu. 6. Les requérants intentèrent une action en constatation devant le tribunal de grande instance d’Aralık. 7. Dans son rapport du 13 avril 2004, l’expert mandaté par le tribunal observa que la hauteur du canal où l’incident avait eu lieu était de 2 mètres, sa profondeur de 5,50 mètres et sa largeur de 6 mètres. Il indiqua qu’une personne tombant dans le canal à l’endroit où le proche des requérants était tombé n’avait que de faibles chances de survie. En effet, le goulot d’étranglement produisait un effet tourbillonnaire, lequel happait vers le fond toute chose que le courant lui amenait. Selon l’expert, aucune mesure préventive n’avait été prise par le gestionnaire du canal. Il estimait qu’un tablier en béton comportant d...