La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 31 mars 2009 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, András Sajó, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juin 2004, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Adnan Aktaş, est un ressortissant turc, né en 1976 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Me A. Pamukçu Yördem, avocate à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. Le requérant soutenait que la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre ainsi que la durée de la détention...
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 37256/04 présentée par Adnan AKTAŞ contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 31 mars 2009 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, András Sajó, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juin 2004, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Adnan Aktaş, est un ressortissant turc, né en 1976 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Me A. Pamukçu Yördem, avocate à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. Le requérant soutenait que la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre ainsi que la durée de la détention provisoire subie par lui avaient enfreint les articles 5, 6, 8, 9, 10 et 12 de la Convention et 2 du Protocole no 1. Invoquant l’article 3 de la Convention, il se plaignait en outre d’avoir subi des mauvais traitements au cours de sa garde à vue.
2 DÉCISION AKTAŞ c. TURQUIE EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Je soussigné déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Adnan Aktaş, à titre gracieux, la somme de 15 000 EUR (quinze mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire ». La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante : « En ma qualité de représentant du requérant, je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Adnan Aktaş, à titre gracieux, la somme de 15 000 EUR (quinze mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les...