La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 mai 2006 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, M. UGREKHELIDZE, Mmes A. MULARONI, E. FURA-SANDSTRÖM, M. D. POPOVIĆ, juges, et de Mme S. DOLLÉ, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 21 novembre 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants, M. Adem Bayrak, Mme Meyet Tekin, M. Mehmet Kıtay, M. Musa Tatlısoy et Mme Yasemin Değer, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1960, 1962, 1945, 1969 et 1975, résidant à Diyarbakır. Ils sont...
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 78154/01 présentée par Adem BAYRAK et autres contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 mai 2006 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, M. UGREKHELIDZE, Mmes A. MULARONI, E. FURA-SANDSTRÖM, M. D. POPOVIĆ, juges, et de Mme S. DOLLÉ, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 21 novembre 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants, M. Adem Bayrak, Mme Meyet Tekin, M. Mehmet Kıtay, M. Musa Tatlısoy et Mme Yasemin Değer, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1960, 1962, 1945, 1969 et 1975, résidant à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Kurbanoğlu, avocat à Diyarbakır.
2 DÉCISION BAYRAK ET AUTRES c. TURQUIE A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont membres d’une association de jeunesse dénommée « Yenişehir Belediyesi Gençlik Kulubü Derneği » (Association du club des jeunes de la mairie de Yenişehir) (« Association » ci-dessous) créée le 25 janvier 2000 et subventionnée par la mairie de Diyarbakır, ayant pour but d’organiser diverses activités sportives et culturelles, parmi lesquelles des cours de musique, de peinture, d’informatique et de réparation d’appareils électroménagers, pour les jeunes résidents de la ville. Le 25 septembre 2000, l’Association communiqua à la Direction régionale des associations de la préfecture, la liste de ses membres et le nom de son président en fonction temporairement. Les 28 novembre 2000, lors d’un contrôle, la Direction de sécurité de Diyarbakır constata que près de trois cents personnes non membres participaient aux activités de l’Association, que des mineurs avaient été inscrits à divers cours sans autorisation parentale, et que des discours en faveur du PKK1, organisation interdite en droit turc, avaient été tenus lors des cours. La police dressa un rapport concluant que l’Association poursuivait le but d’enrôler des partisans pour la cause de ladite organisation. Les activités de l’Association furent interrompues successivement les 30 novembre 2000, 28 février, 31 mai, 29 août, 27 novembre 2001, et 1er mars 2002, par des arrêtés préfectoraux, pour des périodes ne dépassant pas trois mois, en application de l’article 11 o) de la loi no 2935 relative à l’état d’urgence. Par un acte d’accusation du 6 novembre 2001, une action publique fut ouverte » devant la co...