La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 décembre 2007 en une chambre composée de : Mme F. TULKENS, présidente, MM. A.B. BAKA, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, M. UGREKHELIDZE, Mmes A. MULARONI, D. JOČIENĖ, juges, et de Mme F. ELENS-PASSOS, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juillet 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants, Mmes Şiyar Pektaş (née en 1982), Hatun Pektaş (née en 1983), Hivdar Pektaş (née en 1987), MM. Endan Pektaş (né en 1985), Ferman Pektaş (né en 1989), Hogır Pektaş (né en 1991) et Mehmet Pektaş (né en 1994), sont des...
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 73722/01 présentée par Şiyar PEKTAŞ et autres contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 décembre 2007 en une chambre composée de : Mme F. TULKENS, présidente, MM. A.B. BAKA, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, M. UGREKHELIDZE, Mmes A. MULARONI, D. JOČIENĖ, juges, et de Mme F. ELENS-PASSOS, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juillet 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants, Mmes Şiyar Pektaş (née en 1982), Hatun Pektaş (née en 1983), Hivdar Pektaş (née en 1987), MM. Endan Pektaş (né en 1985), Ferman Pektaş (né en 1989), Hogır Pektaş (né en 1991) et Mehmet Pektaş (né en 1994), sont des ressortissants turcs résidant à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par Mes M. Vefa et Y. Tosun, avocats à
2 DÉCISION PEKTAŞ ET AUTRES c. TURQUIE Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 17 février 1994, vers 16 h 30, alors qu’il était dans une cafétéria, Mehmet Pektaş fut emmené par deux hommes armés. Une heure plus tard, à la suite d’un appel téléphonique, les policiers se rendirent sur les lieux où son corps fut trouvé. Le rapport d’autopsie dressé le 18 février 1994 fit état de deux blessures au niveau de la tête. Un examen balistique fut effectué sur la cartouche vide trouvée sur les lieux. Le 24 février 1994, les policiers recueillirent les dépositions des témoins oculaires Musa Tosun, Adem Özdağ et Mehmet Özdağ. Musa Tosun déclara que le défunt avait été emmené par deux personnes armées dont Kasım, un garde de village, surnommé Fako. Il affirma cependant ne pas pouvoir identifier l’autre personne. Adem Özdağ confirma ces dires, ajoutant que selon les habitués de la cafétéria, les protagonistes étaient gardes de village dont un surnommé Fako. Mehmet Özdağ expliqua que le défunt avait été appelé à sortir dehors par deux personnes armées, qui, d’après un certain Mehmet Doğan, étaient des gardes de village et l’un s’appelait Fako. Le 7 juin 1994, le père du défunt, Cemil Pektaş, porta plainte devant le procureur de la République de Diyarbakır (« le procureur ») contre le garde de village Kasım Tatlı, surnommé Fako, ainsi que contre trois inconnus qu’il soupçonnait d’avoir assassiné son fils. Le 8 juillet 1994, le procureur entendit le quatrième témoin Mehmet Doğan, qui confirma que, le jour des faits, le défunt avait bien été emmené par deux hommes armés, ...