La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 14 novembre 2006 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, A.B. BAKA, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, M. UGREKHELIDZE, Mmes A. MULARONI, D. JOČIENĖ, juges, et de M. S. NAISMITH, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 23 août 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT La requérante, Medya FM Reha Radyo ve İletişim Hizmetleri A.Ş., est une société anonyme qui diffuse des programmes de radio. Son siège se trouve à Şanlıurfa. Elle est représentée devant la Cour par Me H. Erdoğan, 2 DÉCISION MEDYA FM REHA RADYO VE İLETİŞİM HİZMETLERİ...
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 32842/02 présentée par MEDYA FM REHA RADYO VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 14 novembre 2006 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, A.B. BAKA, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, M. UGREKHELIDZE, Mmes A. MULARONI, D. JOČIENĖ, juges, et de M. S. NAISMITH, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 23 août 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT La requérante, Medya FM Reha Radyo ve İletişim Hizmetleri A.Ş., est une société anonyme qui diffuse des programmes de radio. Son siège se trouve à Şanlıurfa. Elle est représentée devant la Cour par Me H. Erdoğan,
2 DÉCISION MEDYA FM REHA RADYO VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. c. TURQUIE avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 22 septembre 1998, la requérante fit l’objet d’une décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel (Radyo Televizyon Üst Kurulu, ci-après « le RTÜK ») en vertu de l’article 4 a) de la loi no 3984. Cette décision prévoyait l’interdiction d’émettre pendant une durée de 180 jours, ce en raison des propos tenus lors d’une émission diffusée le 11 juin 1998 qui ne respectaient pas l’existence et l’indépendance de la République de Turquie, de l’unité de l’Etat et de la nation et de l’indivisibilité du territoire national. Le Conseil d’Etat annula la décision prise par le RTÜK. Dès lors, celle-ci ne fut jamais exécutée. Au cours d’une émission diffusée par la requérante le 28 mai 1998 à 16 h 15, les propos ci-dessus furent prononcés : « Hé l’enfant, ramasse le ballon, les pierres. Épuise ta colère grâce aux pierres. Sais- tu pourquoi tu dois accumuler ta colère ? Tu as vu les ruines de ton village. Réunis ta colère en secret. Que ta colère devienne le coup de poing. Que le coup de poing devienne la révolte. Amasse la révolte, accumule la révolte. Que la révolte devienne la révolution. » Le RTÜK adressa un avertissement à la requérante sur le fondement de l’article 4 a) de la loi no 3984. Le 1er juin 1998, les propos suivants furent diffusés par la requérante au cours d’une émission programmée à 13 h 15 : « Tu es encore beau Kurdistan car tu es le pays de Şeyh Said, Saidi Nursi et Ahmet Xani. Au cours de l’histoire, les cruels ne t’ont pas laissé goûter au bonheur. Tu es encore beau Kurdistan. Tu es beau avec tes adolescents loyaux qui esc...