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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 15068/03
AİHM

MAHMUT İRTEM/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 15068/0323 Mayıs 2006
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La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 mai 2006 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, M. UGREKHELIDZE, Mmes A. MULARONI, E. FURA-SANDSTRÖM, M. D. POPOVIĆ, juges, et de Mme S. DOLLÉ, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 4 avril 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Mahmut İrtem, est un ressortissant turc, né en 1976 et résidant à Batman. Il est représenté devant la Cour par Mes A. Erkul et C. Çoban, avocats à Batman. 2 DÉCISION İRTEM c. TURQUIE A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été...

Karar Metni

CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 15068/03 présentée par Mahmut İRTEM contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 mai 2006 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, M. UGREKHELIDZE, Mmes A. MULARONI, E. FURA-SANDSTRÖM, M. D. POPOVIĆ, juges, et de Mme S. DOLLÉ, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 4 avril 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Mahmut İrtem, est un ressortissant turc, né en 1976 et résidant à Batman. Il est représenté devant la Cour par Mes A. Erkul et C. Çoban, avocats à Batman.

2 DÉCISION İRTEM c. TURQUIE A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 juillet 2001 à 0 h 45, à la suite d’une perquisition, des policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Batman arrêtèrent le requérant puis le placèrent en garde à vue pour appartenance à une organisation illégale, le Hizbullah (le Parti de Dieu). Le même jour à 1 h 20, le requérant fut conduit à l’hôpital public de Batman pour un examen médical, dont le rapport ne mentionna aucune trace de coups et blessures sur son corps. Le 10 juillet 2001, le requérant fut à nouveau examiné par un médecin de l’hôpital public de Batman. Le rapport ne fit état d’aucune trace de coups et blessures sur son corps. Le 12 juillet 2001, un autre rapport médical fut établi, aux termes duquel aucune trace de coups et blessures ne fut relevée sur le corps du requérant. Le 13 juillet 2001 à 13 h 10, le requérant fut à nouveau examiné par un médecin. Celui-ci nota que le requérant souffrait d’une douleur au niveau de l’abdomen et des testicules. L’examen ne releva aucune trace de coups et blessures sur le corps mais une sensibilité douloureuse des testicules au toucher. Le médecin jugea nécessaire de demander l’avis d’un médecin spécialisé en chirurgie générale. Le même jour à 15 h 30, un rapport médical définitif fut établi par un médecin spécialisé en chirurgie générale. Il examina principalement les parties génitales du requérant et nota l’absence de coups et blessures. Toujours à la même date, le requérant fut traduit devant le juge d’instance pénale de Batman qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 10 décembre 2001, le requérant porta plainte à l’encontre des policiers responsables de sa garde à vue. Par une ordonnance du 15 novembre 2002, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il n’y avait aucune preuve tangible à l’encontre des incu...

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