La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 21 mai 2013 en un comité composé de : Dragoljub Popović, président, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f., Vu la requête susmentionnée introduite le 5 septembre 2008 ; Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 9 janvier 2013 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant, M. İsmail Can, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Tarsus. Il a été représenté devant la Cour par Me B. Demirbaş et Me M. H. Ekmekçi, avocats à Tarsus. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les...
DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 46876/08 İsmail CAN contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 21 mai 2013 en un comité composé de : Dragoljub Popović, président, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f., Vu la requête susmentionnée introduite le 5 septembre 2008 ; Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 9 janvier 2013 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant, M. İsmail Can, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Tarsus. Il a été représenté devant la Cour par Me B. Demirbaş et Me M. H. Ekmekçi, avocats à Tarsus. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
2 DÉCISION CAN c. TURQUIE A la suite d’une plainte déposée à l’encontre du requérant, le 9 septembre 2002, le procureur de la République de Tarsus intenta une action pénale pour faux en écriture privée. Par un jugement du 24 mai 2004, le tribunal correctionnel de Tarsus condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de onze mois et vingt jours et à une amende de 1 660 750 000 TRY (environ 880 euros). Le 4 juillet 2005, le procureur de la République près la Cour de cassation renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance en raison de l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale. Le 15 octobre 2007, le tribunal correctionnel de Tarsus rendit une ordonnance d’incompétence et renvoya l’affaire devant la cour d’assises de Tarsus. Par un jugement du 1er mai 2008, la cour d’assises de Tarsus condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de onze mois et vingt jours. Sur le fondement de l’article 231 du code de procédure pénale, elle sursit au prononcé du jugement. Elle ordonna en outre le placement du requérant sous contrôle judiciaire pour une année. A une date non précisée, le requérant forma un recours contre ce jugement. Par un arrêt du 13 juin 2008, la cour d’assises de Mersin rejeta le recours formé par le requérant et confirma le jugement de la cour d’assises de Tarsus. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale engagée à son encontre. Le requérant se plaint également que l’impossibilité pour lui de faire appel devant la Cour de cassation porte atteinte à l’article 13 de la Convention et l’article 2 du Protocole no 7. EN DROIT A. Sur la durée de la procédure pénale A la suite de l’échec des négociations de règlement amiable portant sur cette partie de la requête, par une lettre du 9 janvier 2013 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée p...