La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 12 janvier 2006 en une chambre composée de : MM. B.M. ZUPANČIČ, président, J. HEDIGAN, L. CAFLISCH, R. TÜRMEN, C. BÎRSAN, Mmes A. GYULUMYAN, R. JAEGER, juges, et de M. V. BERGER, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 novembre 1997, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants, MM. Sinan Tanrıkulu, Vedat Çetin et Mahmut Şakar, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1961, 1961 et 1966. MM. Tanrıkulu et Çetin résident à...
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 40305/98 présentée par İNSAN HAKLARI DERNEĞİ et autres contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 12 janvier 2006 en une chambre composée de : MM. B.M. ZUPANČIČ, président, J. HEDIGAN, L. CAFLISCH, R. TÜRMEN, C. BÎRSAN, Mmes A. GYULUMYAN, R. JAEGER, juges, et de M. V. BERGER, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 novembre 1997, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants, MM. Sinan Tanrıkulu, Vedat Çetin et Mahmut Şakar, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1961, 1961 et 1966. MM. Tanrıkulu et Çetin résident à Diyarbakır, M. Şakar, à İstanbul. Les
2 DÉCISION INSAN HAKLARI DERNEGI ET AUTRES c. TURQUIE requérants ont introduit la requête en leur propre nom ainsi qu’au nom de l’association İnsan Hakları Derneği (Association des Droits de l’Homme) dont ils sont dirigeants. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Sezgin Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Mesure de suspension des activités de l’association prise en raison d’une procédure pénale intentée à l’encontre de ses dirigeants (a) La mesure administrative de la suspension des activités Le 23 mai 1997, la préfecture de police (Emniyet Müdürlüğü) de Diyarbakır demanda la fermeture de l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır, au motif que des publications interdites avaient été trouvées dans ses locaux. Le préfet (vali) donna son accord et conformément à l’article 54 de la loi no 2908 relative aux associations, les activités de l’association furent suspendues le même jour. Les dirigeants furent informés de la mesure de suspension des activités par une notification. Le parquet intenta une instruction pénale contre les dirigeants de l’association devant la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır. Par amendement du 8 juillet 1997, une modification fut apportée à l’article 54 de la loi relative aux associations : désormais, la préfecture devait soumettre à la validation du tribunal de grande instance sa décision de la suspension des activités, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la mesure. Le tribunal devait ensuite statuer, dans le délai de quarante-huit heures, sur le maintien ou la suppression de la mesure, à défaut de quoi la décision administrative perdait d’office son effet. Le 17 juillet 1997, l’avocat de l’a...