La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 avril 2014 en un comité composé de : András Sajó, président, Helen Keller, Egidijus Kūris, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juin 2010, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Le requérant, M. Hasan Yiğit, est un ressortissant turc né en 1965 et résidant à Kütahya. 2. Le 13 août 2004, le requérant, qui travaillait dans une entreprise publique, fut licencié pour motif économique. 3. Il toucha une indemnité de licenciement d’un montant de 995 671 500 anciennes livres turques (TRL1) (soit environ 500 EUR). 4. Le 18 avril 2005, estimant que le montant qu’il avait touché était insuffisant, le requérant saisit, par l’intermédiaire de son avocat, le tribunal du travail d’Ankara. 5. Le 21 juillet 2005, la loi no 4046 sur...
DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 39529/10 Hasan YİĞİT contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 avril 2014 en un comité composé de : András Sajó, président, Helen Keller, Egidijus Kūris, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juin 2010, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Le requérant, M. Hasan Yiğit, est un ressortissant turc né en 1965 et résidant à Kütahya. 2. Le 13 août 2004, le requérant, qui travaillait dans une entreprise publique, fut licencié pour motif économique. 3. Il toucha une indemnité de licenciement d’un montant de 995 671 500 anciennes livres turques (TRL1) (soit environ 500 EUR). 4. Le 18 avril 2005, estimant que le montant qu’il avait touché était insuffisant, le requérant saisit, par l’intermédiaire de son avocat, le tribunal du travail d’Ankara. 5. Le 21 juillet 2005, la loi no 4046 sur l’indemnité de licenciement fut modifiée. 6. Le tribunal ordonna une expertise. 7. Le 24 avril 2006, l’expert rendit son rapport. 1. Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.
2 DÉCISION YİĞİT c. TURQUIE 8. Le rapport concluait que le requérant devait toucher 7 601,20 lire turque (TRY) (soit environ 3 800 EUR) supplémentaires au titre de l’indemnité de licenciement. 9. Le 22 janvier 2007, le tribunal du travail d’Ankara donna gain de cause au requérant et lui alloua le montant préconisé dans le rapport d’expertise. 10. Le 19 juillet 2007, la Cour de cassation, se fondant sur la loi en vigueur à la date du licenciement du requérant et considérant que le mode de calcul retenu dans le rapport d’expertise était erroné, cassa le jugement de la juridiction de première instance. 11. En effet, selon la Cour de cassation, le montant de l’indemnité de licenciement devait être calculé sur la base du salaire net et des primes de fin d’année, sans que l’indemnité de congés payés qui avait été versée avec le dernier salaire fût prise en considération. 12. Le tribunal du travail d’Ankara, statuant sur renvoi, ordonna une nouvelle expertise. 13. L’expert calcula le montant de l’indemnité de licenciement selon la méthode de calcul indiquée par la Cour de cassation. 14. Il conclut que le requérant devait toucher une indemnité complémentaire de licenciement d’un montant de 953,26 TRY (soit environ 475 EUR). 15. Le 14 mai 2009, le tribunal, se conformant au rapport d’expertise, condamna l’administration à payer à l’intéressé la somme de 953,26 TRY (soit environ 475 EUR), assortie d’intérêts moratoires au taux légal. 13. Le 18 septembre 2009, la Cour de cassation confirma le jugement du 14 mai 2009 au motif qu’il était conforme aux règles procédurales et aux dispositions légales. 14. Cet arrêt fut notifié au requérant le 11 décembre 2009. GRIEFS 15. Invoquant l’article 6 de la Conven...